TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2215259_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2215259, Mme C A épouse E, représentée par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Oran ou au ministre des affaires étrangères, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de la décision est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les conditions requises pour la délivrance du visa par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les règlements européens n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et n° 2016/399 du 9 mars 2016 sont respectées ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'instruction de délivrance du visa a été transmise le 23 juin 2023 aux autorités consulaires française à Oran. Un mémoire présenté pour la requérante a été enregistré le 3 juillet 2023 et n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2215260, M. D E, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Oran ou au ministre des affaires étrangères, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif de la décision est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les conditions requises pour la délivrance du visa par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les règlements européens n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et n° 2016/399 du 9 mars 2016 sont respectées ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'instruction de délivrance du visa a été transmise le 23 juin 2023 aux autorités consulaires française à Oran. Un mémoire présenté pour la requérante a été enregistré le 3 juillet 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par leurs requêtes nos 2215259 et 2215260, Mme C A épouse E et M. D E, ressortissants algériens nés en 1955 et 1942, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 18 juillet 2022, contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Oran refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite familiale. 2. Les requêtes nos 2215259 et 2215260 sont dirigées contre la même décision et relatives aux membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'à la date du présent jugement, les époux E se seraient vu délivrer les visas sollicités. Il y a donc lieu d'écarter les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre les décisions de refus de visas litigieuses comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Oran à savoir, pour chaque décision, le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 5. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les époux E sont les parents de M. B E, de nationalité française, établi en France avec son épouse et leur enfant. Les requérants soutiennent vouloir rendre visite à leur fils, leur belle-fille et leur petit-fils et justifient de précédents courts séjours en France. Ils produisent une attestation d'accueil complétée par leur fils et validée par le maire de la commune de résidence de ce dernier le 2 avril 2022, par lequel l'intéressé s'est engagé à héberger ses deux parents à son domicile pendant la durée de leur séjour et à prendre en charge leurs frais de séjour pour le cas où ils n'y pourvoiraient pas. Dans ces conditions, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en rejetant leur recours, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visas opposées aux époux E. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C A et à M. D E les visas de court séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visas opposées aux époux E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C A et à M. D E les visas de court séjour sollicités dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux époux E une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse E, à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2215259,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2215259_20230831
Données disponibles
- Texte intégral