TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215261_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 novembre 2022, 14 novembre 2022, 25 novembre 2022 et 16 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 473,09 euros au titre de la période de septembre 2020 à mai 2021 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Il soutient que : - il est de bonne foi et a été induit en erreur par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui lui avait précisé, par mail du 26 novembre 2020, qu'il remplissait toujours les conditions d'attributions du revenu de solidarité active malgré son statut de volontaire international en Allemagne. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du service national ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B bénéficie du revenu de solidarité active et s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 473,09 euros au titre de la période de septembre 2020 à mai 2021. Par décision du 9 août 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 473,09 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que la décharge de la somme due. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : "Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active ()" et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Aux termes de l'article L. 120-1 du code du service national, dans sa version alors en vigueur : " I.- Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée. / (..) Le service civique peut également prendre les formes suivantes : (..) 2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise (..) ". Aux termes de l'article L. 120-3 du code du service national : " Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 du présent chapitre peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre. (..) ". : " Aux termes de l'article L. 120-11 du code du service national : " (..) Le versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité est suspendu à compter de la date d'effet du contrat et repris au terme du contrat. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu dont M. B a sollicité la remise gracieuse provient de la poursuite du versement du revenu de solidarité active entre septembre 2020 et mai 2021 alors même que le requérant effectuait un volontariat international en entreprise en Allemagne depuis le 1er septembre 2020. Toutefois, M. B justifie avoir informé la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de sa nouvelle situation professionnelle et avoir déclaré sa nouvelle adresse en Allemagne le 17 novembre 2020. En outre, il produit un échange de mail avec les services de ladite caisse d'allocations familiales lui précisant, le 26 novembre 2020, que " (..) je vous informe que nous avons régularisé votre dossier ce jour. Je vous confirme qu'en tant que volontaire international, vous remplissez les conditions pour continuer à bénéficier du RSA. (..) ". Il s'ensuit que M. B doit être regardé comme étant de bonne foi. Toutefois, en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de justifier de ses charges et ressources, le requérant a produit les bulletins établissant que, dans le cadre de son volontariat international en entreprise effectué de septembre 2020 à août 2022, il a perçu des indemnités d'un montant compris entre 1 720 euros et 2 172 euros mensuels. Il n'a pas produit de documents relatifs à ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions, à défaut d'établir une situation de précarité, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2215261
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215261_20230419
TA4421 février 2024
DTA_2206188_20240221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215261_20230419
Données disponibles
- Texte intégral