TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215265_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C. Par cette requête et par un mémoire enregistrés les 5 octobre 2022 et 5 avril 2023, M. A C, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de l'instruction. Il soutient que : - L'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Il méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'existence d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établie ; - Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - La décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Ben Yahmed, représentant M. C, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 5 février 1981, est entré en France le 21 janvier 2021, selon ses déclarations, pour solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2022. Le requérant a fait l'objet, le 2 octobre 2022, d'un arrêté pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police, que la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la CNDA a rejeté la demande d'asile de l'intéressé lui a été notifiée le 28 juillet 2022. Dès lors le moyen tiré de la violation de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'apprécier son bien fondé. 6. En cinquième lieu, M. C ne justifie pas des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, K. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2215265_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel