TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2215268_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Hugelin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris Cité a rejeté sa demande d'inscription en master 1 " Justice, procès, procédures : modes alternatifs de règlements des litiges - MARL " pour l'année universitaire 2022-2023 ;
2°) de juger qu'elle sera admise en master 1" Justice, procès, procédures : modes alternatifs de règlements des litiges - MARL " au sein de l'université Paris Cité.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- si un rejet de candidature en master n'a pas à être motivé, dès lors qu'elle n'a pas reçu d'information sur sa faculté de demander le motif de la décision attaquée, elle est recevable à en solliciter la motivation et se prévaloir de l'irrégularité de celle-ci ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'université n'a manifestement pas cherché à lui proposer une alternative, alors qu'elle y avait effectué sa formation de premier cycle de l'enseignement supérieur ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est dépourvue de référence à une décision du conseil d'administration de l'université déterminant les modalités de sélection des candidats à l'inscription au master ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, l'université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant ;
- le tribunal ne saurait se substituer à l'appréciation souveraine de la commission pédagogique ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 20 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la personne ayant pris la décision du 19 mai 2022 portant refus d'admission de Mme B en master 1 " Justice, procès, procédures : modes alternatifs de règlements des litiges - MARL ", dès lors que les termes de cette décision révèlent qu'elles n'a pas été prise par la présidente de l'université mais par la commission pédagogique de cette formation.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, l'université Paris Cité a présenté des observations sur le moyen d'ordre public communiqué, en indiquant que c'est conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation qu'une commission pédagogique a été instituée, que celle-ci a procédé à l'examen des candidatures pour l'admission en master 1 et que c'est en se fondant sur cet avis que le président de l'université a arrêté sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n°2019-209 du 20 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, représentant l'université Paris Cité.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité son inscription en première année de master " Justice, procès, procédures : modes alternatifs de règlements des litiges - MARL " à l'université Paris Cité, créée par décret du 20 mars 2019 susvisé, pour l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle la présidente de l'université a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". L'article D. 612-36-2 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ". Aux termes des dispositions de l'article L. 712-2 du même code : " () Le président assure la direction de l'université. A ce titre : / () 8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement () Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité ".
3. Il résulte des dispositions qui précèdent que le président de l'université est en principe compétent pour statuer sur les demandes d'inscription dans les formations dispensées par l'établissement qu'il dirige.
4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée du 19 mai 2022 que la présidente de l'université s'est bornée à faire part à Mme B que " la commission pédagogique de cette formation a attentivement étudié " son dossier, " mais n'a pu lui réserver une suite favorable ", en raison d'un niveau insuffisant par rapport aux autres candidats. Par ailleurs, l'université Paris Cité fait valoir dans son mémoire en défense que la décision attaquée " émane de la commission pédagogique en Master parcours Droit, qui a examiné la candidature de Madame B ", tout en relevant que " dans le cadre de la procédure d'admission en Master, la commission donne seulement un avis pédagogique non liant ".
5. Les éléments exposés au point qui précède révèlent que la décision rejetant la candidature de Mme B en master 1 " Justice, procès, procédures : modes alternatifs de règlements des litiges - MARL " a été prise non par la présidente de l'université mais par la commission chargée d'examiner les demandes d'admission à cette formation. Par suite, eu égard au principe rappelé au point 3 ainsi qu'à la circonstance que la commission instituée en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation n'était compétente que pour émettre un avis après examen du dossier des candidats, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'université ait entendu subordonner l'accès au master auquel Mme B a sollicité l'admission au succès à un concours, la décision en litige de refus d'admission doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente. Cette décision doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au moyen retenu au point 5, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'université Paris Cité d'inscrire Mme B en première année de master " Justice, procès, procédures : modes alternatifs de règlements des litiges - MARL ". Les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mai 2022 par laquelle la présidente de l'université de Paris a refusé l'admission de Mme B en master 1 " Justice, procès, procédures : modes alternatifs de règlements des litiges - MARL " pour l'année universitaire 2022-2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Paris Cité.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2215268_20240313
Données disponibles
- Texte intégral