TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215270_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2022 et le 12 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Bella Etoundi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision née le 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ainsi que celles de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;
- elle porte une atteinte grave à son droit à l'éducation, lequel est garanti par les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 9 novembre 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
3. Il ressort des écritures produites en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, sur le motif tiré de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, lequel a validé en 2022, avec la mention " Bien ", la première année d'un mastère professionnel en " logistique et commerce international " à la faculté privée des sciences de gestion et de la technologie (UPES) à Mégrine (Tunisie), a été admis en deuxième année de Master " achats et approvisionnement " au sein de l'Ascencia Business School, située à Paris. Si le ministre fait valoir en défense que le conseiller Campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable au projet d'études de l'intéressé, l'estimant inadéquat, cette circonstance ne permet pas d'établir l'absence de sérieux ou de cohérence du projet d'études, dès lors, notamment, que la formation envisagée s'inscrit dans la continuité des études poursuivies, avec succès, par le requérant au titre de l'année scolaire 2021/2022. La circonstance que ladite formation disposerait d'une moindre reconnaissance sur le marché du travail que celle que le requérant a suivi en Tunisie, au demeurant non établie, est sans incidence sur l'appréciation du caractère sérieux et cohérent du projet d'études envisagé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entendrait mener un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en retenant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, la commission de recours a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. A justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer l'intéressé le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. En demandant au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A doit être regardé comme se fondant implicitement mais nécessairement sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de son avocate tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 2 500 euros doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 6 ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bella Etoundi.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, président,
M. Guilloteau, conseiller,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
T. B
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2215270_20230411
Données disponibles
- Texte intégral