TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215272_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 10 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Ndoye, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 24 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir, et de procéder à un réexamen approfondi de sa situation personnelle en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 à 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Ndoye, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité sénégalaise, né le 3 septembre 1986 à Pikine (Sénégal), entré en France le 26 octobre 2009, a sollicité par voie postale, le 24 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier, d'un courrier posté le 1er juin 2022, réceptionné par la préfecture de police le 2 juin suivant, que M. A a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour. Il n'est pas contesté par l'administration, qui n'a pas produit en défense, que celle-ci n'a pas communiqué les motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la décision attaquée est entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 24 mai 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 24 mai 2022 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215272/6-3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2215272_20221208