TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215274_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2022 et le 27 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de le munir dès la notification du jugement d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est susceptible d'être entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Lendrevie représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, né le 4 octobre 1974, a été mis en possession de titres de séjour pour soins régulièrement renouvelés depuis le mois de mars 2012. Le 24 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son de titre de séjour dans le cadre des articles L. 425-9 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis par le médecin du collège de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 26 avril 2022 dont il résulte que, si le défaut de prise en charge de l'état de santé du requérant peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. M. A, qui conteste le sens de cet avis, a levé dans la présente instance le secret relatif aux informations médicales qui le concernent. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une hépathopathie chronique suivie en France depuis 2011 pour laquelle il bénéficie d'une prise en charge multidisciplinaire alliant la prise quotidienne d'un traitement antiviral, le Tenofovir, à un suivi clinique et radiologique biannuel. Pour contester le sens de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel s'est fondé le préfet de police, M. A produit plusieurs certificats médicaux établis par des praticiens du service d'hépato gastroentérologie de l'hôpital Tenon, dont il résulte que l'arrêt de son traitement antiviral, qui n'est pas disponible en Egypte, constituerait un risque majeur de décompensation de sa maladie avec un risque vital susceptible de provoquer une hémorragie digestive ou un carcinome hépatocellulaire. M. A produit également un certificat établi le 13 juillet 2022, émanant d'un hôpital égyptien, qui rapporte que le suivi multidisciplinaire de sa maladie dont bénéficie l'intéressé en France depuis plus de dix ans, n'est pas envisageable en Egypte en l'absence de médecins spécialisés, de structures médicales adaptées et d'un problème d'approvisionnement en médicaments. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et dont le tribunal a sollicité la communication, qu'un traitement, en particulier antiviral au moins équivalent serait disponible en Egypte. Dans ces conditions, alors que l'état de santé de M. A n'a pas connu d'amélioration significative depuis le dernier renouvellement de son titre de séjour et que le préfet ne produit aucun élément susceptible d'attester d'une évolution du système de santé en Egypte justifiant sa décision, M. A est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2215274_20221123
Données disponibles
- Texte intégral