TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215277_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 juillet 2022 et le 3 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 mars 1990, entrée en France le 21 février 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 17 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a notamment estimé que Mme A ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motif exceptionnel au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration, de sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, d'une part, la requérante justifie, par les pièces qu'elle produit, qui sont suffisamment nombreuses et diversifiées, constituées notamment de bulletins de salaire et de contrats de travail, de documents médicaux relatifs à son admission à l'aide médicale d'Etat, à sa prise en charge médicale ou hospitalière, de documents bancaires ou relatifs à la carte solidarité transport, de sa présence habituelle sur le territoire national depuis le mois de septembre 2016, soit une ancienneté de six ans à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, Mme A justifie occuper de manière continue un emploi d'agent de service dans le secteur du nettoyage en produisant des fiches de paie de juillet 2018 à mai 2022 ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée valable jusqu'en valable du 1er août 2022 au 30 septembre 2023 à temps partiel. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A et à son insertion professionnelle, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police statue à nouveau sur la situation de Mme A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perfettini, présidente, - Mme Merino, première conseillère, - M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le rapporteur, V. B La présidente D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/ 1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2215277_20221123
Données disponibles
- Texte intégral