TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2215279_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022, par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé de la réadmettre en résidence universitaire pour l'année universitaire 2022-2023. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors que le CROUS de Paris n'aurait pas compétence pour statuer sur une demande de bourse non traitée par le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, en l'absence de décision du recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France statuant sur la demande de bourse formulée pour l'année universitaire 2022-2023 ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme A a, au titre de l'année 2022-2023, obtenu le bénéfice d'une bourse échelon 5 et a finalement été réadmise en résidence universitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La requérante demande l'annulation de la décision du 19 mai 2022, par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé la réadmettre en résidence universitaire pour l'année universitaire 2022-2023. 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 24 octobre 2022, la requérante s'est vue octroyer le bénéfice d'une bourse sur critères sociaux et a été réadmise en résidence universitaire pour l'année universitaire 2022-2023. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La rapporteure, I. OSTYN La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2215279_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel