TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215280_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant soit la mention " vie privée et familiale " soit la mention " étudiant ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Peketi, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 2 octobre 2002, a fait l'objet d'un arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 5. M. C, qui allègue être entré sur le territoire français en 2019, ne justifie pas de relations familiales et d'une insertion sociale sur le territoire français d'une particulière intensité en se bornant à se prévaloir de la présence en France de son père, d'un frère et d'une sœur et de sa volonté de poursuivre des études dans le cadre d'un BTS électrotechnique à la suite de la réussite d'un bac professionnel en juillet 2022. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perfettini, présidente, - Mme Merino, première conseillère, - M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le rapporteur, V. B La présidente D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2215280_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel