TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215281_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, complétée le 25 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas de frère ; - son logement n'est pas adapté à ses besoins et capacités au regard de son handicap, de ses capacités financières et de son activité professionnelle ; - sa demande de logement doit être reconnue comme prioritaire et urgente compte tenu du délai anormalement long écoulé depuis sa demande de logement social et de ce que le logement qu'elle occupe, situé au troisième étage sans douche, n'est pas adapté à son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente requête dès lors que Mme B s'est vue attribuer, le 25 janvier 2023, un logement de type T4 d'une surface de 79 m2 et d'un loyer s'élevant à 651 euros. Il précise que sa demande de logement social a été radié pour ce motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à quatre ans le délai considéré comme anormalement long pour un demandeur de logement social sur le territoire du département des Hauts-de-Seine ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 28 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un logement locatif a été attribué à Mme B le 25 janvier 2023 par le bailleur Malakoff Habitat. Dans ces conditions, la recherche d'un logement par Mme B a été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 août 2022
ORTA_2216269_20220802TA9517 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215281_20230717
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2215281_20230717
Données disponibles
- Texte intégral