TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215284_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles ont été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le mémoire en production de pièces produit par le préfet de police, enregistré le 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 : - le rapport de Mme D, qui a indiqué que le tribunal est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté ; - les observations de Me Itsouhou-Mbadinga, représentant M. A présent, assisté de M. C, interprète en langue Bambara, reprenant les conclusions de la requête et demandant en outre l'annulation de la décision portant interdiction du territoire français pour une durée de trente-six mois assortissant l'obligation de quitter le territoire français. Il maintient les moyens de ses écritures. - les observations de Me Dussault, pour le préfet de police, qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1995, demande l'annulation des décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 5. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 6. M. A soutient que les décisions litigieuses ne lui ont pas été notifiées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination lui a été notifié par voie administrative le 22 septembre 2022 à 17h40, et que la décision par laquelle ce même préfet l'a en outre interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans lui a été notifiée le même jour, par la même voie, à 17h46. Ces décisions comportent la mention des voies et délais de recours, indiquant en particulier à M. A qu'il pouvait former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ces décisions. Si M. A soutient à l'occasion de l'audience que la notification de ces décisions est irrégulière dès lors qu'elle a été faite sans interprète, il en ressort toutefois des différents procès-verbaux établis le 5 octobre 2022 que M. A a déclaré comprendre le français sans le lire et qu'il a été auditionné en langue française sans l'assistance d'un interprète dans le cadre de la procédure relative à son placement en rétention. Il ressort en outre de la lecture des décisions attaquées que les mentions des voies et délais de recours ont été lues au requérant par l'agent de la préfecture et que ces documents ont été signés par M. A qui n'a émis aucune réserve. Dans ces conditions, la notification des décisions contestées est régulière et a fait courir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A enregistrée au greffe le 13 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, est tardive et, par conséquent, irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Itsouhou-Mbadinga et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé S. D Le greffier, Signé L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2215284_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel