TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215288_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. C F D, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - l'agent qui a notifié la décision attaquée n'était pas compétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 du la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 11 heures 00 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Neraudau, avocate de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant D, ressortissant afghan né le 29 avril 2003, est entré irrégulièrement en France 9 août 2022, selon ses déclarations. Le 30 août 2022, il a déposé une demande d'asile. Après consultation du fichier EURODAC, il a été constaté qu'il avait préalablement sollicité l'asile en Bulgarie, en Autriche puis en Allemagne. Les autorités bulgares, saisies d'une demande de reprise en charge le 30 septembre 2022, ont donné leur accord implicite. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers la Bulgarie, pays responsable de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées, éclairées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et notamment ses décisions n° 43844/98 T.I. c/ Royaume-Uni du 7 mars 2000 et n° 30696/09 M.S.S. c/ Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, que lorsqu'un Etat décide d'éloigner un étranger à destination d'un autre pays, la circonstance que l'Etat de destination est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'exonère pas l'Etat de départ de son obligation de veiller à ne pas exposer l'intéressé à un traitement contraire à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, y compris lorsque le risque allégué ne concerne pas l'Etat de première destination mais l'éloignement ultérieur vers un troisième pays auquel cet Etat est susceptible de procéder. Il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le pays de transfert et de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités d'un autre Etat, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4. D'une part, il résulte de la documentation récente et publiquement accessible, dont a tenu compte la Cour nationale du droit d'asile dans les évolutions récentes de sa jurisprudence, que la situation intérieure en Afghanistan expose de nombreuses personnes à des risques prohibés par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du fait de leur appartenance ethnique, de leurs opinions politiques, de leur orientation sexuelle ou même de leurs seuls choix matrimoniaux, de nature à justifier de se voir reconnaître le bénéfice de l'asile ou, du fait de la situation de violence généralisée qui règne dans certaines provinces, de la protection subsidiaire. 5. D'autre part, il résulte des sources produites par le requérant, et par ailleurs publiquement accessibles, que l'accueil des demandeurs d'asile afghans et l'examen de leurs demandes par les autorités bulgares présentent de nombreuses défaillances, qui se traduisent par des conditions d'accueil déficientes et un taux de rejet des demandes présentées par les ressortissants afghans particulièrement élevé, systématiquement supérieur à 90% depuis plusieurs années et qui, selon ces sources, révèlent une discrimination à leur encontre. Ces éléments sont corroborés par le récit que M. D fait de son séjour en Bulgarie et qui n'est pas contesté par le préfet. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités bulgares, le requérant ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de sorte qu'en décidant de transférer M. E autorités bulgares, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu le 2. de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 18 novembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D aux autorités bulgares est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F D, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2215288_20221207
Données disponibles
- Texte intégral