TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215295_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 novembre 2022, Mme B A C, représentée par Me Magdelaine, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'un recours en annulation, qui n'est pas tardif, a été déposé auprès de ce tribunal ; - la condition d'urgence est présumée en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette décision a entraîné la suspension de son contrat de travail la laissant sans ressources alors qu'elle prend en charge et assiste au quotidien son jeune frère tétraplégique en situation régulière sur le territoire national ; cette décision lui crée un stress incompatible avec la gravité de son état de santé ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . cette décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué et ne permet pas au tribunal de s'assurer que le collège de médecins a été saisi et de la régularité de cet avis à savoir le nom du médecin rapporteur, la transmission du rapport médical au collège des médecins, le respect de la règle de collégialité, la composition du collège de médecins, la régularité de leur désignation, leur domaine de compétence et leur signature ; . elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'un diabète insulino-dépendant de type 1 traité par pompe à insuline sous-cutanée et qu'elle ne peut pas bénéficier d'une prise en charge médicale effective et appropriée dans son pays d'origine ; . elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a porté une appréciation manifestement inexacte de sa situation eu égard à la durée de son séjour régulier sur le territoire français, à son intégration professionnelle, à la présence en France en situation régulière de son frère tétraplégique qui nécessite son assistance au quotidien et à son état de santé ; . elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment eu égard à son état de santé. Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214793, enregistrée le 2 novembre 2022, par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 novembre 2022 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Bellity, juge des référés ; - les observations orales de Me Lemichel substituant Me Magdelaine, représentant Mme A C, et celles de Mme A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine, née le 6 février 1989, est entrée en France le 13 juin 2014. Le 3 mai 2016, elle s'est vue délivrer un titre de séjour pour soins qui a été renouvelé à plusieurs reprises et dont la validité a pris fin le 18 avril 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce dernier au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a notamment rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision dont la requérante demande la suspension de l'exécution présente ce caractère. Il suit de là que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A C est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A C, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 13 octobre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme A C tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A C, et de la munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, signé C. Bellity La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215295
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2215295_20221202
Données disponibles
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