TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215295_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Ben Rehouma, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et méconnaît le droit d'être entendu. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme E a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 7 mars 1997, est entrée en France en avril 2017, selon ses déclarations. Elle a fait l'objet, le 11 octobre 2022, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l'interdisant de retour pour une durée d'un an. La requérante demande l'annulation de cet arrêté en toutes ses décisions. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B pour signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle l'état-civil de la requérante, sa date et ses conditions d'entrée en France. Elle rappelle qu'elle n'a effectué aucune démarche administrative en vue de sa régularisation et qu'elle ne justifie pas de ses liens en France. Par suite, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, si la requérante fait valoir qu'elle est mère d'une enfant née le 30 septembre 2018, elle se borne à produire son acte de naissance, sans apporter aucun élément sur les liens qu'elle entretient avec cette enfant. A cet égard, la seule circonstance qu'elle a indiqué, lors de son audition, élever seule cette enfant ne permet pas de suppléer cette absence de précisions. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée constate que la requérante se trouve dans le cas d'une étrangère faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai. Elle indique également que si elle déclare être entrée en France en avril 2017, elle n'en justifie pas, non plus que de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels, professionnels ou familiaux en France. Elle mentionne également que la requérante a été interpelée pour des faits de vol simple, abus de confiance et entrée irrégulière d'un étranger en France et qu'elle constitue ainsi par son comportement une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été entendue sur sa situation personnelle et administrative par les services de police le 11 octobre 2022 à 16h30, soit avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de frais de justice. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, K. E La greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2215295_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel