TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215297_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2022 et 14 septembre 2023, Mme B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résidente ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résidente dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte. Mme A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est constitutive d'une discrimination à raison de son identité de genre et de sa transidentité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, conseillère ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante argentine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 20 mai 2022, la délivrance d'une carte de résidente. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a remis, le 7 septembre 2022, une carte de séjour pluriannuelle, valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2024. Mme A demande au Tribunal l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résidente. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, l'étranger qui séjourne en France au titre () d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance () de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. ". Aux termes de l'article L. 426-17 du même code : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". La rubrique 58 de l'annexe 10 à ce code précise que les ressources propres sont appréciées sur la période des cinq années précédant la demande. 3. Pour refuser de délivrer à Mme A la carte de résidente demandée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas du caractère suffisant de ses ressources, au moins équivalentes au salaire minimum de croissance, sur les cinq dernières années. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours des cinq années précédant sa demande, la requérante a d'abord perçu une rémunération annuelle brute de 4 660 euros au titre de l'année 2017. La requérante établit ensuite avoir perçu, de janvier 2018 à mai 2022, une rémunération nette totale de 75 735,14 euros sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. Or cette rémunération est supérieure au montant du salaire minimum de croissance pour la période de référence fixée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel s'établissait à la somme totale de 73 640,15 euros. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme disposant de ressources stables, régulières et suffisantes au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résidente à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résidente à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2215297_20240131
Données disponibles
- Texte intégral