TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215301_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. G I D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, J B A I D et H D, représenté par Me Cabioch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 29 avril 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants J B A I D et H D, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est séparé de ses deux enfants mineures depuis sa fuite de République centrafricaine en 2016 et alors qu'il n'est jamais retourné dans son pays en raison des menaces qui pèsent sur lui, lesquelles justifient qu'il bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 11 décembre 2017 ; Mme F C, son épouse et la mère de leurs deux enfants mineures, s'est vu accorder un visa et réside en France depuis le mois de juin 2022, tandis que ceux-ci sont confiés à une voisine qui s'était engagée à prendre soin d'eux pour une durée d'un mois, de sorte qu'ils demeurent éloignés de leurs parents et isolés depuis plus de six mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure, la composition de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France étant irrégulière au regard des dispositions des articles R. 211-10 et D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifiant pas d'une convocation de la commission avec pour ordre du jour l'examen du dossier en cause et d'une réunion collégiale de la commission le 15 septembre 2022 suivant les dispositions susvisées ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, ce que révèle la mention de ce que Mme C n'aurait pas accouché des enfants J B A I D et H D dans l'hôpital qu'elle a déclaré, sans pourtant le mentionner ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 47 et 311-1 du code civil : la preuve de l'identité des demandeurs et de leur lien de filiation est suffisamment rapportée par la production de plusieurs pièces et leur identité comme leur filiation étaient connues des autorités françaises, puisqu'il les a mentionnées dès sa demande d'asile ; lui-même et son épouse disposent d'un certificat de mariage et les informations mentionnées sur les passeports des enfants J B A I D et H D concordent avec celles déclarées à l'OFPRA ; la discordance entre le nom de l'hôpital où Mme C déclare avoir accouché des enfants J B A I D et H D et celui où elle a effectivement accouché est sans incidence sur leur lien de filiation, ainsi qu'en témoignent les documents et les témoignages apportés qui permettant d'établir, à tout le moins, la possession d'état ; les actes produits à l'appui de la demande de visa n'ont pas fait l'objet de contestation et les actes de décès d'Aldo Daniel Prince I D et d'Haiael Bastheba I D sont conformes à la législation locale, ces éléments étant en tout état de cause sans incidence ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle empêche les enfants de rejoindre leurs parents et porte ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale ; M. I D ne peut rendre visite à ses enfants en République centrafricaine compte tenu des menaces dont il fait l'objet et qui ont justifié que lui soit attribuée la protection subsidiaire ; la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, qui est de résider auprès de leurs deux parents en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les délais de séparation allégués ne peuvent être imputés à l'administration dans la mesure où, alors que le requérant a quitté la République centrafricaine en juillet 2016 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dès le 11 décembre 2017, ce n'est que le 2 février 2022, soit plus de quatre ans plus tard, que les membres de sa famille alléguée ont déposé leurs demandes de visa au titre de la réunification familiale ; de surcroît, alors que le refus de visa consulaire a été notifié le 30 mai 2022, le requérant n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'un mois plus tard et a encore attendu deux mois entre la date de refus explicite de la commission et la saisine du juge des référés ; - aucun des moyens soulevés par M. I D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le numéro 2215170 par laquelle M. I D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, J B A I D et H D, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Prelaud, substituant Me Cabioch, avocat de M. I D, en sa présence ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I D, ressortissant centrafricain né le 18 septembre 1970, est entré en France le 24 juillet 2016 et s'est vu accorder la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 11 décembre 2017. Par une décision du 30 mai 2022, l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a délivré un visa de long séjour à Madame C mais a rejeté les demandes de visas présentées pour les deux enfants du couple J B A I D et Lyz Davilla I D, nées le 29 décembre 2011. Par la présente requête, M. I D demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 29 avril 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants J B A I D et H D, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, M. I D, qui s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et dont l'épouse l'a rejoint en France au mois de juin 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités françaises, se trouve séparé de ses deux filles J B A et H D, nées le 29 décembre 2011, dont il n'est pas sérieusement contesté en défense qu'elles sont bien ses filles. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, les moyens soulevés par M. I D à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation et n'aurait pas été précédé d'un examen de sa situation particulière, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa " famille de passeport talent ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. I D et de ses filles soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. I D de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants J B A I D et H D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen la situation de M. I D dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. I D la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G I D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, M. E La greffière, M.-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2215301_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel