TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2215301_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C B, M. A B et Mme D B représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Pantin a décidé d'exercer le droit de préemption sur un ensemble immobilier sis 39 avenue du Général Leclerc à Pantin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 13 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est illégale faute d'avoir été transmise au préfet dans le délai de deux mois ; - la décision méconnait l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne justifie pas de la réalité du projet. La requête a été communiquée à la commune de Pantin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 22 mars 2023 à la commune de Pantin. Par ordonnance du 9 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, rapporteur, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Coste pour Mme B et consorts. 1. Par une décision du 13 avril 2022, le maire de la commune de Pantin a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur ensemble immobilier au 39 avenue du Général Leclerc à Pantin. Mme B et consorts, propriétaires de ce bien, demandent l'annulation cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article ". L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22. Au nombre de ces dernières décisions figurent les décisions de préemption. 3. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. 4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". A l'appui de sa requête, les requérants soutiennent qu'il n'est pas démontré que la décision de l'administration exerçant le droit de préemption a été transmise au préfet dans un délai de deux mois. La présente requête a été communiquée le 14 octobre 2022 à la commune de Pantin qui a été mise en demeure le 22 mars 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune de Pantin doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (). Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 6. Les requérants soutiennent sans être contredits qu'il n'existe aucun projet suffisamment précis et avancé. Si la décision contestée vise notamment une délibération du conseil municipal du 23 novembre 2017 approuvant la mise à l'étude d'une opération d'aménagement " Porte de la Plaine de l'Ourcq " et relève que le bien en litige est situé dans le périmètre d'étude, cette mention et ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, qui ne ressort davantage d'aucune pièce du dossier. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision de préemption, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pantin le versement aux requérants la somme de globale de 1 500 euros l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Pantin a décidé d'exercer le droit de préemption sur un ensemble immobilier sis 39 avenue du Général Leclerc à Pantin, cadastré, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 13 août 2022 sont annulées. Article 2 : La commune de Pantin versera une somme globale de 1 500 euros à Mmes B, et M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B, à Mme D B et à la commune de Pantin. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 décembre 2022
ORTA_2215301_20221223TA9320 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215301_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2215301_20231120