TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215302_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 18 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Noirel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entaché de vices de procédures dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est fondé sur un rapport médical établi par un médecin qui n'a pas siégé dans le collège, que ses membres sont identifiables, et que le collège a délibéré de manière collégiale ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant malien né le 21 avril 1986, déclare être entré en France le 2 mai 2017. Le 30 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 22 mars 2022, versé au dossier par le préfet de police, que le médecin rapporteur qui a établi le rapport médical au vu duquel le collège a rendu son avis n'a pas siégé dans ce collège, que cet avis mentionne ses auteurs ainsi que leurs signatures, et que ceux-ci ont délibéré de manière collégiale, conformément aux dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'à celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 4. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une hépatite B chronique décompensée nécessitant un traitement antirétroviral consistant en la prise quotidienne de Ténofovir Disoproxil 245 milligrammes. S'il n'est pas contesté que l'état de santé du requérant nécessite ainsi une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci ne produit toutefois pas suffisamment d'éléments pour contredire sérieusement l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 25 mars 2022, selon lequel eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. A peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En effet, d'une part, le courrier du laboratoire distribuant le Ténofovir Disoproxil 245 mg l'informant qu'il ne commercialise pas cette spécialité générique au Mali ne permet pas d'établir que d'autres laboratoires ne la mettent pas à disposition dans ce pays, ainsi que le suggère d'ailleurs l'auteur de ce courrier. D'autre part, le certificat du docteur C mentionnant des risques de ruptures d'approvisionnement et des coûts de traitement importants liés au niveau de corruption au Mali reste excessivement général et n'est étayé par aucun élément factuel. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son moyen doit par suite être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A a travaillé en qualité de plongeur de septembre 2018 à août 2020. Toutefois, à la date de la décision attaquée, celui-ci résidait en France depuis un peu moins de quatre ans. Par ailleurs, s'il soutient être en couple avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et avoir eu avec elle un enfant, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Il ne verse enfin aucune autre pièce de nature à établir la réalité des liens personnels et familiaux qu'il a tissés en France, alors que le préfet soutient sans être contredit que M. A n'est pas démuni d'attaches familiales au Mali, où résident notamment deux de ses enfants, sa mère, deux sœurs et un frère. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le séjour, le préfet de police a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 15. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a explicitement tenu compte de la durée de présence de M. A sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 16. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, en particulier de ce que M. A ne justifie par aucune pièce de la réalité des liens personnels et familiaux qu'il allègue avoir tissés en France, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, G. B La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215302/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2215302_20221129
Données disponibles
- Texte intégral