TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215302_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 13 novembre 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal de procéder à la rectification d'une erreur matérielle entachant le jugement n° 2215302 rendu par le tribunal le 16 octobre 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre cette décision. ". 2. Le jugement n° 2215302 du 16 octobre 2023 est entaché d'une omission matérielle à son point 10 et à l'article 2 de son dispositif en ce qu'il omet l'un des enfants de la requérante, Hercule Tshibuabua, alors qu'il mentionne à son point 7 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité à cet enfant. La raison commande de corriger cette erreur en enjoignant au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Hercule Tshibuabua un visa de long séjour. O R D O N N E : Article 1er : Le point 10 du jugement n° 2215302 du 16 octobre 2023 est ainsi rédigé : " Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Hercule Tshibuabua, de Believe Ngalula et de Nadège C Yowalola, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. ". Article 2 : L'article 2 du dispositif du jugement n° 2215302 du 16 octobre 2023 est ainsi rédigé : " Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Hercule Tshibuabua, à Believe Ngalula et à Nadège C Yowalola des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 novembre 2023. Le président, B. ISELIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2215302_20231016