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TA95 · Référés urgents — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215304_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Cergy-Pontoise a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes visées à l'article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 novembre 2022 à 11 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Bellity, magistrat désigné ;
- les observations orales de Me Genies, représentant M. B, et celles de Mme A, représentant le préfet du Val-d'Oise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté n° 2022-09 du
10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage, installés illégalement sur le terrain situé sur le territoire de la commune de Vémars (Val-d'Oise), au croisement de la route départementale 16 et de la route de Vémars, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de M. D C, sous-préfet de l'arrondissement de Sarcelles. M. D C tenait de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 22-168 en date du 7 novembre 2022 modifiant l'arrêté n° 22-165 en date du 10 octobre 2022, publié le 8 novembre 2022 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le pouvoir de signer, au nom du préfet de ce département, dans le ressort de son arrondissement les " arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux aux gens du voyage irrégulièrement installés sur des propriétés publiques ou privées, en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, ainsi que le procès-verbal de renseignements administratifs établi par la gendarmerie nationale le 4 octobre 2022. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de cet arrêté que le préfet s'est fondé, notamment, sur le risque d'atteinte à la sécurité publique engendré par l'installation d'occupants sans droit ni titre sur le terrain en cause. Les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé sont ainsi suffisamment détaillées pour mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante (), un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés () ; 3° Des aires de grand passage (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental ". Le I et le I bis de l'article 9 de cette loi disposent que le maire peut, par arrêté, interdire le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de sa commune en dehors des sites définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er. Le II de ce même article 9 dispose que : " En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. (). Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9-1 de cette loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour les communes qui entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2020, la mise en œuvre, par le préfet, de la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue par le II de l'article 9 de cette même loi en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, n'est subordonnée qu'à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si la commune de Vémars appartient à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, cette dernière a renoncé au transfert de la compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil et de passage des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs. Par ailleurs, la commune, dont la population est inférieure à 5 000 habitants, n'avait pas à être inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Il est par ailleurs constant que la commune de Vémars n'est pas dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage. Il suit de là que la commune de Vémars relevait des dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2020. Par suite, la circonstance alléguée par M. B que le maire de la commune n'avait pas édicté d'interdiction de stationnement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux pris par le préfet du Val-d'Oise.
8. En quatrième lieu, d'une part, la commune de Vémars, commune de moins de 5 000 habitants, n'est pas inscrite au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage du département du Val-d'Oise. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, dont la commune de Vémars est membre, n'a pas satisfait à ce jour à l'ensemble de ses obligations en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, prévues à l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 visée ci-dessus, il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération a bénéficié de délais supplémentaires, prévus au I.-A. de cet article, pour atteindre les objectifs retenus au schéma départemental d'accueil et d'habitation des gens du voyage du Val-d'Oise élaboré le 23 février 2022. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la commune de Vémars et la communauté d'agglomération Roissy Pays de France n'auraient pas respecté leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage.
9. En cinquième lieu, le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet de démontrer avoir été saisi par le propriétaire du terrain en cause. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un représentant de la société SUEZ, propriétaires des lieux, a porté plainte le 4 octobre 2022 contre cette occupation illicite du terrain lui appartenant - laquelle a donné lieu à un procès-verbal de renseignements administratifs établi le même jour par la brigade de gendarmerie de Louvres - avant de demander, le 6 octobre suivant, au préfet du Val-d'Oise de mettre en demeure les occupants d'évacuer la parcelle. Ce moyen sera donc écarté.
10. En sixième et dernier lieu, si le requérant soutient que l'occupation du terrain concerné n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, il ressort toutefois des pièces du dossier que le campement est situé sur un site d'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) exploité par la société SUEZ et relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Ce site d'enfouissement n'est plus en activité mais fait l'objet de mesures de protections prescrites par arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux dès lors qu'il abrite des déchets qui émettent encore aujourd'hui du biogaz issu du massif de déchets et brûlé dans une torchère pour être traité. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de renseignements administratifs établi par la brigade de gendarmerie de Louvres, ainsi que des différentes observations formulées à l'audience, que, suite à l'intrusion de M. B et des autres occupants sans autorisation sur le terrain, a été constatée la dégradation des installations électriques du site et notamment de l'alimentation électrique de la torchère qui ne permet plus le traitement du biogaz qui s'échappe. Il ressort également des pièces du dossier que l'impossibilité actuelle de brûler le biogaz issu du massif de déchets de l'installation par la torchère engendre un risque d'empoisonnement, en particulier par le sulfure d'hydrogène, des occupants du site de nature à porter atteinte à leur sécurité ainsi que des nuisances olfactives pour les riverains des villes aux alentours. Ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestés sont suffisants à établir que l'installation illégale des gens du voyage porte atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. Par suite, le moyen tiré de ce que le stationnement ne serait pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2022 présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée à la commune de Vémars.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BellityLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Référés urgents
- Formation
- Référés urgents
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2215304_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel