TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215306_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2215306/8 enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de renouvellement de son titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'inexactitude matérielle dès lors qu'elle disposait d'un contrat de travail et d'une autorisation de travail ; - il méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi en faisant application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A alors que la situation des ressortissants sénégalais demandant la délivrance ou le renouvellement d'un titre " travailleur temporaire " est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, tel que modifié par l'avenant signé le 25 février 2008, et qu'il y a lieu de substituer à ces dispositions les stipulations du paragraphe 321 de cet article 3. II. Par une requête n° 2218916/8 enregistrée le 9 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de renouvellement de son titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'inexactitude matérielle dès lors qu'elle disposait d'un contrat de travail et d'une autorisation de travail ; - il méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi en faisant application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A alors que la situation des ressortissants sénégalais demandant la délivrance ou le renouvellement d'un titre " travailleur temporaire " est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, tel que modifié par l'avenant signé le 25 février 2008, et qu'il y a lieu de substituer à ces dispositions les stipulations du paragraphe 321 de cet article 3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publicque, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 3 juillet 1979 et entrée en France en 2005 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour expirant le 31 août 2021 dont elle a sollicité le renouvellement. Après avoir été reçue le 27 juillet 2021, le préfet de police, par deux arrêtés des 12 janvier 2022 et 19 juillet 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes visées ci-dessus aux fins d'annulation des arrêtés des 12 janvier et 19 juillet 2022 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (), dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail () ". 4. Pour refuser de délivrer à Mme A le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne présentait pas, à la date des arrêtés attaqués, ni autorisation de travail, ni contrat de travail à durée déterminée. 5. Toutefois, les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s'appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. ". 6. Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants sénégalais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " est régie par les seules stipulations de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires par application des stipulations des articles 5 et 13 de la convention franco-sénégalaise, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police ne pouvait donc légalement se fonder, pour prendre la décision de refus de titre de séjour attaquée, sur les dispositions de cet article. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006, dès lors que le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation et que cette substitution n'a pour effet de priver le requérant d'aucune garantie procédurale. 7. En l'espèce, Mme A produit un contrat de travail à durée déterminée signé le 22 septembre 2021 avec le recteur de l'académie de Créteil pour une activité d'enseignement prenant effet le 13 septembre 2021 et se terminant le 31 août 2022, ainsi d'ailleurs qu'un contrat signé le 22 juin 2022 ayant le même objet et courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. En outre, la requérante produit une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur et indiquant le 13 septembre 2021 comme date de début prévisionnelle. Ainsi, à la date des arrêtés des 12 janvier et 19 juillet 2022, la requérante disposait de l'ensemble des documents nécessaires au renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché ses décisions d'inexactitude matérielle. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour en date des 12 janvier et 19 juillet 2022, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'annulation des arrêtés implique, en l'espèce, que l'autorité administrative réexamine la demande de carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " présentée par la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police des 12 janvier et 19 juillet 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " présentée par Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215306/8-2218916/8
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TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215306_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2215306_20221130