TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215308_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour; - l'absence de renouvellement de son titre de séjour la prive de son emploi actuel ainsi que du nouveau contrat de recrutement à durée déterminée conclu, le 22 juin 2022, avec l'académie de Créteil pour une durée d'un an, à compter du 1er septembre 2022, en vue d'assurer des fonctions d'enseignement devant des élèves. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - en ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : elles sont entachées d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - en ce qui concerne le refus de renouvellement : il méconnait les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : elle est illégale par exception d'illégalité du refus de renouvellement. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2215306, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 juillet 2022 en présence de Mme Baltimore, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ndiaye, représentant Mme A, qui reprend ses écritures, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité sénégalaise, a été titulaire d'un titre de séjour " travailleur temporaire " dernièrement valable le 31 août 2021. Elle a sollicité, le 27 juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; Sur la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que le recours en annulation formé par Mme A, enregistré sous le n° 2215306, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision fixant le pays de destination, dont elle constitue la base légale, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent être accueillies. Sur la suspension de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les requêtes au fond et en référé, qui n'ont pas été précédées d'une demande d'aide juridictionnelle, n'ont été enregistrées que le 18 juillet 2022, alors que la décision a été prise le 12 janvier 2022. Toutefois, Mme A justifie que la décision lui a été notifiée par voie postale à une adresse inexacte, alors même que le préfet avait connaissance de l'adresse de l'intéressée. Par ailleurs, elle indique que cette décision a été portée à sa connaissance de façon tardive. En second lieu, Mme A produit, d'une part, un contrat de recrutement à durée déterminée conclu le 22 septembre 2021, pour enseigner la physique, chimie et biologie au sein d'un collège du rectorat de l'académie de Créteil, et prenant fin le 31 août 2022, ainsi qu'un document attestant d'une autorisation de travail pour cet emploi prise le 11 octobre 2021, d'autre part, un nouveau contrat de recrutement à durée déterminée conclu le 22 juin 2022 pour enseigner la biotechnologie aux élèves d'un collège du rectorat précité, prenant effet à compter 1er septembre 2022 et prenant fin le 31 août 2023. Ce faisant, elle atteste d'un projet tangible d'exercice d'une activité professionnelle dont elle est susceptible, à court terme, d'être privée. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (), dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail () ". En vertu du II de l'article R. 5221-1 du code du travail la demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. 8. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur l'absence d'un contrat de travail à déterminée, ainsi, qu'au surplus, l'absence d'autorisation de travail. En l'état de l'instruction, notamment des pièces versées au dossier relatives à son contrat de recrutement à durée déterminée conclu le 22 septembre 2021 et à son autorisation de travail pour cet emploi prise le 11 octobre 2021, le moyen tiré de ce que la décision dont la suspension est demandée méconnaitrait l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le prononcé de cette suspension implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2215306. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2215306. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 juillet 2022 Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215308_20220727
TA4427 novembre 2025
DTA_2215306_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2215308_20220727
Données disponibles
- Texte intégral