TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215308_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. G E, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - l'agent qui a notifié la décision attaquée n'était pas compétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - il n'a pas reçu l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 . - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 11 heures 00 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lietavova, avocate de M. E, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant E, ressortissant guinéen né le 5 août 2002, est entré irrégulièrement en France 29 août 2022, selon ses déclarations. Le 23 septembre 2022, il a déposé une demande d'asile. Après consultation du fichier EURODAC, il a été constaté qu'il avait préalablement sollicité l'asile en Italie. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge le 26 septembre 2022, ont donné leur accord implicite. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " Dublin III " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. E avait sollicité l'asile en Italie le 8 juin 2017. Ce motif permet de comprendre le critère dont le préfet a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant et sur quel fondement l'administration a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. L'arrêté mentionne que ces mêmes autorités, saisies par l'administration, ont implicitement accepté cette demande. Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E ainsi qu'à son état de santé. Dans ces conditions, cet arrêté comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 23 septembre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en français, langue qu'il a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Le contenu de ces brochures lui a également été communiqué oralement par l'intermédiaire d'un interprète en langue peul. Ces informations lui ont été données avant que le préfet ne prenne la décision attaquée. Par ailleurs, M. E a reconnu que ces documents, dont il a signé les pages de garde le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. E a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 23 septembre 2022 à la préfecture de Loire-Atlantique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation, ce qu'il a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale, son parcours migratoire et les problèmes de santé dont il souffre. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En sixième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée, qui fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E, à son parcours migratoire et à son état de santé, que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté. 12. En septième lieu, il résulte du relevé du fichier EURODAC produit par le préfet en défense que M. E a sollicité l'asile en Italie le 14 mai 2017. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d'asile aurait été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ". 14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. E a déposé une première demande d'asile enregistrée en Italie le 14 mai 2017. La circonstance que cette demande a été faite plus de douze mois avant sa demande d'asile en France est sans incidence sur la détermination de l'Italie comme pays responsable de sa demande d'asile, la détermination de l'Etat responsable se faisant sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa première demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué par le requérant doit être écarté. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. E fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie et de son absence de prise en charge lors de son arrivée dans ce pays. Il résulte toutefois de l'entretien individuel de M. E que celui-ci a été pris en charge pendant une durée d'un an. Si l'intéressé soutient que sa demande d'asile a été rejetée, il ne l'établit pas. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorités italiennes auraient été défaillantes dans l'examen de la demande du requérant. Celui-là ne produit aucun document permettant d'estimer comme établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ne démontre pas davantage qu'il serait exposé au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 18. M. E invoque sa situation de particulière vulnérabilité qui découlerait de son trajet d'exil, de sa qualité de demandeur d'asile, des conditions rencontrées en Italie et des troubles de santé dont il souffrirait. Toutefois, il ne produit aucun document, notamment médical, permettant de démontrer qu'il serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Me Lietavova et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2215308_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel