TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Désistement
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215310_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la SCI Jaurès Crimée, représentée par Me Audineau (Cabinet Audineau et Guitton), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2020 ordonnant l'expulsion des occupants de son logement situé 120 rue de Crimée dans le 19ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, à ce que le tribunal constate le désistement de la société requérante, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la société requérante est réputée s'être désistée de sa requête compte tenu de la conclusion de deux accords transactionnels lui accordant une indemnité pour les préjudices qu'elle a subis jusqu'à l'octroi du concours de la force publique par une décision du 8 décembre 2022 ; - à titre subsidiaire, il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le concours de la force publique a été accordé et le logement a été libéré le 11 avril 2023, à la suite notamment du décès de l'occupante le 31 mars 2023 ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. D B et à Mme A C née B, occupants du logement, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Jaurès Crimée est propriétaire d'un appartement situé 120 rue de Crimée dans le 19ème arrondissement de Paris qu'elle a donné à bail à M. D B au mois de mars 1976. Par un jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail compte tenu de sa cession illicite à la fille majeure du locataire, Mme A C née B. Le tribunal judiciaire a ainsi ordonné l'expulsion des occupants du logement en accordant néanmoins un délai d'un an à l'occupante pour quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à l'occupante le 14 décembre 2021, faute pour celle-ci d'avoir quitté les lieux dans le délai accordé par le jugement du 7 décembre 2020. Par acte d'huissier du 17 février 2022, la SCI Jaurès Crimée a sollicité le concours de la force publique aux fins d'exécuter le jugement du 7 décembre 2020. Par une lettre du 16 mars 2022, l'huissier instrumentaire a été informé de la décision du préfet de police d'accorder le concours de la force publique à compter du 2 mai 2022. Par une lettre du 6 mai 2022, il a ensuite été informé de la décision du préfet de police de revenir sur sa décision d'accorder le concours de la force publique, pour des considérations d'ordre public. Par la présente requête, la SCI Jaurès Crimée demande l'annulation de cette décision. 2. Par deux protocoles transactionnels signés les 27 mars 2023 et 18 octobre 2023, la SCI Jaurès Crimée a accepté une indemnisation de l'Etat, à titre d'indemnités forfaitaires, globales et définitives, en réparation de tous chefs de préjudice nés consécutivement à l'occupation des locaux appartenant à la SCI Jaurès Crimée du 17 avril 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 11 avril 2023, date de libération des lieux. Ces accords transactionnels ont été conclu " en raison du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique aux fins d'exécuter une décision judiciaire d'expulsion concernant les occupants du logement appartenant à la SCI Jaurès Crimée ". L'article 2 de l'accord transactionnel signé le 27 mars 2023 et l'article 4 de l'accord signé le 18 octobre 2023 stipulent que " le présent accord règle entre les parties, définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits et prétentions directs ou indirects de ce chef ". Les copies de ces accords transactionnels ont été produites par le préfet de police au soutien de sa demande tendant à ce que le tribunal donne acte du désistement des conclusions de la requête et communiquées à la SCI Jaurès Crimée, qui n'a pas produit d'observations en réponse. 3. Il résulte clairement des mentions de ces actes et de l'absence de réponse de la société requérante qui n'a ainsi pas remis en cause les protocoles, que, comme le préfet de police l'indique au demeurant sans être contesté, celle-ci s'est volontairement désistée notamment des conclusions de la présente requête qui concernent la même décision de refus de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupante de son logement. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SCI Jaurès Crimée tendant à d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder le concours de la force publique sollicité le 17 février 2022 en vue de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2020 ordonnant l'expulsion des occupants de son logement situé 120 rue de Crimée dans le 19ème arrondissement de Paris. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jaurès Crimée, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, E. ArmoëtLa greffière, C. Latour La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2215310_20240125
Données disponibles
- Texte intégral