TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215311_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M.Co BAa demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient qu'il a fourni toutes les pièces requises pour l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, que son employeur n'a reçu aucune demande de pièces complémentaires et que sa vie professionnelle et personnelle est désormais établie sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 12 mai 2023 a fixé la clôture d'instruction au 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code du travail ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. BAa, ressortissant brésilien né en 1988, a sollicité, le 8 mars 2022, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur en motivant sa décision sur l'absence de réponse de l'employeur à une demande de pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de travail. Il produit, à l'instance, les pièces que le préfet a requises pour l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle, à savoir une lettre de l'employeur, un dossier de demande d'autorisation de travail, un extrait à jour Kbis, le dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales, le certificat de l'employeur, les documents justifiant de sa résidence habituelle sur le territoire français et les preuves de l'exercice d'activités professionnelles. Il produit également une attestation de son employeur en date du 10 octobre 2022 selon laquelle la société a délivré tous les documents demandés à la préfecture et qu'elle n'a été contactée, ni par téléphone, ni par mail, au cours de la procédure. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit à l'instance, ne communique pas les courriels qu'il aurait adressés à la société les 1er et 13 avril 2022 pour requérir les pièces manquantes, de telle sorte qu'il n'est possible de vérifier ni que la société a réellement été saisie à une adresse valide d'une telle demande, ni même la nature et la pertinence des pièces qui lui auraient été demandées, étant précisé qu'en tout état de cause, l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère n'est pas obligatoire dans le cas d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à contester ce seul motif de la décision attaquée lui refusant son admission exceptionnelle au titre du travail. 3. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, il en résulte que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. En application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. BAa dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. BAa dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.Co BAa et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2215311_20230718
Données disponibles
- Texte intégral