TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215320_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme E D, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation ainsi que le formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013 dès lors que son droit à l'information relative à la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile a été méconnu ;
- il ne permet pas de déterminer si l'entretien a été réalisé par téléphone alors qu'aucune nécessité n'imposait de recourir à un entretien téléphonique ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il ne fait pas mention de la preuve de saisine des autorités suisses, ce qui ne permet pas de s'assurer du respect des délais de saisine posés par l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que des membres de sa famille résident en France et qu'un transfert en Suisse l'exposerait à un renvoi à destination du Sri-Lanka, pays dans lequel elle ne peut retourner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Salkazanov, substituant Me David, avocat, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que le droit à l'information de l'intéressée n'a pas été respecté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante sri-lankaise, née le 5 mai 1992, a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 30 septembre 2022. La consultation de la base " Visabio " ayant révélé que l'intéressée avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités suisses valable depuis le 1er septembre 2022, une demande de prise en charge a été adressée à ces autorités le 12 octobre 2022 et a été acceptée explicitement le 14 octobre 2022. Par un arrêté du 31 octobre 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités suisses.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de
Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ", consentie par un arrêté n°2022-078 du 31 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter la mesure de transfert contestée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme. D le 30 septembre 2022 en langue tamoule comprise par l'intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Si elle soutient que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, Mme. D a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont elle a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue tamoule lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme. D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 septembre 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue tamoule assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ou que le recours à l'interprète ait nécessité ou non l'usage du téléphone, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme. D qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
10. Le préfet des Hauts-de-Seine produit la requête aux fins de prise en charge adressée le 12 octobre 2022 aux autorités suisses, soit treize jours après la consultation des fichiers " Eurodac " et " Visabio ", ainsi que l'accord explicite en réponse à cette demande, adressé par ces autorités aux autorités françaises, en date du 14 octobre 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la saisine par les autorités françaises. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la réalité et la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément et dans les délais prescrits par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressé par les autorités suisses, doit ainsi être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Suisse, ni enfin que les autorités Suisse la renverront au Sri Lanka sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée, comme elle l'allègue. Il est constant en outre que le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la présence alléguée en France d'un oncle et d'une tante n'étant nullement étayée, et du reste en elle-même insuffisante à justifier l'existence d'une vie privée et familiale intense sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me David et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. B La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2215320_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel