TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215321_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 2 décembre 2022, 20 février 2023, 23 février 2023, 23 mars 2023, 21 septembre 2023 et 5 octobre 2023, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé d'enregistrer sa demande, reçue par la commission le 14 septembre 2022, comme un recours administratif préalable dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d'un visa et l'a invité à transmettre au secrétariat de la commission une copie de la lettre de refus du visa, ou de la quittance émise par le service consulaire lors du dépôt de la demande de visa.
Il soutient que :
- sa famille a déposé les dossiers complets pour l'obtention des visas ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa famille remplit les conditions pour le rejoindre en France ;
- le consulat a rendu une décision entachée d'excès de pouvoir, stéréotypée et sans respecter la procédure ;
- l'ambassade de France à Kinshasa lui a notifié un refus de visa le 18 septembre 2017 ;
- le motif de cette décision consulaire, selon lequel il s'agit d'une tentative frauduleuse d'obtenir des visas, est sans fondement ;
- il a des relations constantes avec sa famille.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 5 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de M. A dirigées contre la décision du 16 septembre 2022 qui se borne à solliciter la production de pièces complémentaires et qui ne lui fait donc pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé d'enregistrer son recours reçu par la commission le 14 septembre 2022, comme un recours administratif préalable dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d'un visa, faute d'être en mesure d'identifier la décision de refus de délivrance de visa contesté, et l'a invité à transmettre au secrétariat de la commission une copie de la lettre de refus du visa, ou de la quittance émise par le service consulaire lors du dépôt de la demande de visa.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier contesté du 16 septembre 2022, la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a seulement informé le requérant qu'il ne lui était pas possible d'identifier la décision de refus de visa qu'il entendait contester et lui a demandé de produire la copie de la quittance émise par le service consulaire attestant du dépôt du dossier ou une copie de la lettre de refus du visa. Ce courrier, qui n'a ainsi eu d'autre objet que de solliciter la production de pièces complémentaires, ne présente pas de caractère décisoire et ne fait, dès lors, pas grief au requérant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A, dirigées contre le courrier du 16 septembre 2022, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2215321_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel