TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215322_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 19 juillet 2022, Mme A F, représentée par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me El Amine en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII sur lequel il se fonde ; - il est entaché d'un vice de procédure, le préfet ne justifiant pas que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que les médecins membres du collège des médecins ont été régulièrement désignés ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le caractère collégial de la délibération n'est pas établi ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 12 décembre 1950, entrée en France le 7 juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme F. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". En vertu des dispositions de l''article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège de médecins est émis à l'issue d'une délibération, mentionne notamment " les éléments de procédure ", et est signé par chacun des trois médecins membres du collège. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à cet avis, un rapport médical relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur doit lui être transmis, ce médecin instructeur ne devant pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 6. En l'espèce, il ressort de l'attestation de la directrice territoriale de Paris de l'OFII, en date du 16 septembre 2022, que le rapport médical a été rédigé et transmis le 16 mars 2022 par le Dr E C, tandis que le collège ayant émis le 24 mars 2022 un avis sur la situation de la requérante était composé des Dr D G, Pierre Horrach et Joelle Tretout, désignés par le directeur général de l'OFII par décision du 17 janvier 2017, modifiée le 1er octobre 2021 et régulièrement publiée. En outre, l'avis du collège des médecins de l'OFII comporte les mentions prévues au c) de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que les signatures des trois médecins le composant. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour de Mme F, le préfet de police a estimé, suivant en cela l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort des différents documents médicaux produits que Mme F souffre d'une gonarthrose des genoux pour laquelle elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, les certificats médicaux établis le 28 février 2019 et le 10 septembre 2020 par des chirurgiens orthopédiques de l'hôpital Cochin dont elle se prévaut, s'ils mentionnent que le défaut de soins pourrait entrainer des complications d'une exceptionnelle gravité, se bornent à faire état de ce que son état de santé nécessite une prise en charge en France pour une durée d'un an et ne sont pas, en raison de leur manque de précision, de nature à établir que les conséquences d'une interruption de ce suivi seraient d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. En outre, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, le préfet de police n'était pas tenu de vérifier la disponibilité de son suivi médical dans son pays d'origine dès lors que l'interruption de celui-ci n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors qu'il ressort clairement des écritures de la requérante, ainsi que des pièces du dossier, que celle-ci n'a demandé la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de police n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, qui se prévaut d'une présence en France depuis 2013, est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, la seule durée du séjour, à supposer même qu'elle soit établie, n'emporte pas, par elle-même, un droit au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. En outre, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations sur les liens qu'elle a pu tisser en France et n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans et où résident ses quatre enfants majeurs. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me El Amine et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perfettini, présidente ; - Mme Merino, première conseillère ; - M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le rapporteur, V. B La présidente D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2215322_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel