TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215322_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 25 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée porte sur un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, cette décision l'expose à un risque d'une exceptionnelle gravité, à savoir la cécité en raison d'une tuberculose pulmonaire, en l'absence de soins et à de graves conséquences économiques en l'absence d'autorisation provisoire de séjour et de travail ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été signée par une autorité incompétente ; . elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie être dans la même situation qui a permis la délivrance du titre initial ; . elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se contente de faire référence à l'avis médical du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et d'utiliser des formules stéréotypées, révélant ainsi un manque d'examen sérieux de sa situation personnelle ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'examine pas en détail sa situation personnelle et ne démontre pas qu'il peut effectivement bénéficier au Mali d'une prise en charge médicale appropriée à sa maladie, alors que le défaut de soin l'exposerait à un risque d'une exceptionnelle gravité ; . elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et professionnelle ; . elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215319, enregistrée le 14 novembre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 novembre 2022 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Kamoun, substituant Me Patureau, représentant M. C, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 31 décembre 1995, a sollicité, le 17 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour pour soins, valable jusqu'au 19 juillet 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. C. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2215322
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2215322_20221201
Données disponibles
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