TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215324_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoire enregistrés le 21 novembre 2022, le 3 mars 2023 et le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 13 juillet 2022 de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour raison médicale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 janvier 2023 et le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Un troisième mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023 n'a pas été communiqué. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés de ce que Mme A ne justifie pas avoir la capacité financière à assurer le paiement des frais médicaux et hospitaliers liés à son séjour, de ce que les conditions du séjour ne sont pas établies et de ce que le devis établi par l'établissement hospitalier est devenu caduc. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Diallo, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour pour motif médical auprès de l'ambassade de France à Conakry, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 13 juillet 2022. Par une décision implicite née le 25 septembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeter pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée et la mention " Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa ". 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour dans le but de venir accoucher en France. A l'appui de sa demande de visa, Mme A produit un billet d'avion aller-retour entre Conakry et Paris payé pour un voyage prévu entre le 29 juillet 2022 et le 29 octobre 2022, une attestation d'assurance pour la période correspondante, et une réservation d'hôtel pré-payée couvrant le premier mois de son séjour. Elle produit également une attestation sur l'honneur de disposer d'une somme de 6 000 euros en espèce permettant de couvrir le devis de son hospitalisation en France. Elle a également déclaré à l'occasion du dépôt de sa demande de visa, sans être contestée sur ce point, être mariée religieusement en Guinée. Il ressort en outre du dossier de demande de visa que la médecin du centre médico-social de l'ambassade de France, après avoir examinée la requérante, attestait de la nécessité d'une prise en charge ponctuelle à l'étranger. Pour l'ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder son rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que Mme A ne justifie pas de la capacité financière à assurer le paiement des frais médicaux et hospitaliers liés à son séjour, de ce que les conditions du séjour ne sont pas établies et de ce que le devis établi par l'établissement hospitalier est devenu caduc. 7. Aux termes de l'article 10 du règlement du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; () ". Aux termes de l'article 14 de ce règlement : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / a) des documents indiquant l'objet du voyage ;() ". Aux termes de l'annexe II du règlement : " Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. Documents relatifs à l'objet du voyage : () 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : - un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. () ". 8. Il est constant que la date prévisionnelle d'accouchement de Mme A était initialement fixée au 28 août 2022, et qu'elle disposait pour cette raison d'un devis de l'hôpital Lariboisière pour une hospitalisation estimée à trois jours dans son service de maternité. Toutefois, à la date de la décision attaquée, soit le 25 septembre 2022, dès lors que la date de son accouchement était dépassée, la requérante ne disposait plus d'un devis couvrant les éventuels soins à prodiguer ou de tout document médical faisant état d'un traitement en France. Ce motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution, qui n'a privé la requérante d'aucune garantie. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2215324_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel