TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215330_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. E G, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs E C, H B, F, et D I G, représentés par Me Régent, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, aux jeunes H B et E C G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la jeune D M'Bow est réfugiée et n'a pas pu rencontrer ses frères depuis sa naissance, étant née en France ; les jeunes H B et E C sont confiés à une connaissance particulièrement maltraitante et n'arrivent plus à se rendre à l'école quotidiennement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ni l'état civil ni le lien familial des demandeurs ne sont contestés ; la possibilité pour les enfants de rejoindre leur famille et sœur réfugiée n'a pas été examinée ; le fait que les jeunes H B et E C n'accompagnent pas un parent n'est pas une condition légale pour obtenir le visa sollicité ; * elle méconnaît en tout état de cause les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'intérêt supérieur de l'enfant D M'Bow est qu'elle puisse vivre aux côtés de sa fratrie en France ; elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisque la cellule familiale est maintenue séparée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule séparation du requérant avec deux de ses enfants, alors qu'il n'est pas lui-même le réunifiant titulaire de la protection et qu'il peut, comme sa conjointe, se rendre en Guinée, ne fait pas naître une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. G n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le numéro 2215387 par laquelle M. G demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Blin, substituant Me Régent, avocate de M. G, qui insiste sur l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision contestée, au regard des conditions de vie nouvelles des intéressés dans leur pays. D ne peut en aucun cas se rendre en Guinée du fait de son statut ; de ce fait, la famille ne peut être réunie. S'agissant de la légalité de la décision, en dépit de la rédaction du texte, elle relève que les intéressés ont particulièrement vocation à rejoindre leurs parents en France dès lors qu'ils sont isolés. Il est en tout état de cause de l'intérêt de l'enfant D de voir la fratrie réunie en France. Lui refuser le bénéfice de la réunification risque d'engendrer chez cette dernière un fort sentiment de culpabilité. S'agissant des actes d'état-civil, les critiques formulées par l'administration ne tiennent pas. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que rien n'interdit aux intéressés de faire une demande de regroupement familial. Elle pointe sinon le manque d'éléments de possession d'état. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant guinéen né le 25 juin 1980, est entré en France au mois de février 2017. Sa fille, D M'Bow, née en France le 1er septembre 2019, s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par décision du 20 octobre 2020. M. G a souhaité faire venir en France ceux qu'il présente comme ses fils, H B et E C G, en qualité de membres de la famille d'une enfant réfugié. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes H B et E C G. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. G, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. G doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2215330_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel