TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215336_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 sous le numéro 2215336, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir et d'un défaut de loyauté ; - il méconnaît le droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par un arrêté du 19 avril 2023 et qu'il a pris le même jour un nouvel arrêté par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2307513, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2215336 susvisée, à l'exception de celui tiré de l'incompétence du signataire de l'acte. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant britannique né le 4 juin 1983, indique être entré sur le territoire français le 10 mars 2020 dans le cadre de la libre-circulation entre la France et le Royaume-Uni. Le 5 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 et de l'arrêté du 19 avril 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2215336 et 2307513 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise en ce qui concerne la requête n° 2315336 : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de constater qu'il a, par son arrêté du 19 avril 2023 édicté en cours d'instance, abrogé l'arrêté attaqué du 14 octobre 2022 et de juger, en conséquence, que les conclusions présentées par M. A contre ce dernier sont devenues sans objet. Toutefois, l'arrêté du 14 octobre 2022 s'il a été abrogé par l'arrêté du 19 avril 2023, a néanmoins reçu un commencement d'exécution. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête n° 2215336 a conservé son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 14 octobre 2022 et 19 avril 2023 : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2021 : " tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ". Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, transposant cet accord : " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre I er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite () ". L'article 7 de ce même décret dispose que " Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1° à 4° de l'article 3, dès lors qu'ils sont âgés de plus de dix-huit ans et résident en France, se voient délivrer un titre de séjour dans les conditions prévues aux articles 8 à 25, 27 et 28 du présent décret. () " et son article 8 que " Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, dès lors qu'ils résidaient en France avant le 1er janvier 2021 et qu'ils étaient majeurs à cette date, doivent présenter leur demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021() ". Enfin, aux termes de l'article 12 du même décret : " Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par le présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 28, les ressortissants étrangers mentionnés à l'article 3 et séjournant en France depuis moins de cinq ans bénéficient d'un titre de séjour portant la mention " Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " () ". 6. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a examiné la situation de M. A au regard des stipulations de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne dont celles relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants britanniques qui ont été transposées en droit français par le décret du 19 novembre 2020 susvisé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France et y exerce une activité professionnelle depuis août 2020, ainsi qu'il l'établit par la production d'un contrat de travail à durée indéterminé en qualité d'employé polyvalent conclu le 1er août 2020 avec la société WARIS, et celle de ses bulletins de salaire entre cette date et mars 2022. Ainsi, dès lors que M. A remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " sur le fondement des dispositions précitées, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en relevant d'une part qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de cet accord dans les délais impartis, soit avant le 1er juillet 2021, et d'autre part qu'il avait sollicité un titre de séjour le 5 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions précitées du décret du 19 novembre 2020. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués des 14 octobre 2022 et 19 avril 2023 en toutes leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente procède à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " à M. A. Il y a dès lors lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans le délai de quinze jours, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise en date des 14 octobre 2022 et 19 avril 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2307513
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215336_20230926
TA935 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2215336_20230926