TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215337_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 29 mars 2023, Mme G C H, agissant en son nom, et M. D E I, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, B A E C, représentés par Me Boyer, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 18 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Mme G C H et à B A E des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la décision consulaire, dont la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est appropriée les motifs, vise les articles L.411-1 à L411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent pas le regroupement familial ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'une autorisation de regroupement familial a été délivrée par l'autorité préfectorale le 22 décembre 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juin 2021, M. D E I, ressortissant camerounais, a déposé une demande de regroupement familial au profit de Mme G C H et de B A E C, de même nationalité, sa compagne et son fils. Les demandes de visas déposées par Mme C H et pour l'enfant ont été rejetées par deux décisions du 18 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision implicite née le 22 septembre 2022, dont Mme C H et M. E I demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. 2. En premier lieu, si la décision attaquée vise les articles L. 411-1 à 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogés par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions de ces articles ont été codifiées à droit constant aux articles L. 434-1 à 434-9 de ce même code, en vigueur à la date de la décision consulaire. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision, et partant, la décision attaquée, seraient privées de base légale et entachées d'une erreur de droit. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. () ". Selon l'article L. 434-2 de ce code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " L'article R. 434-26 du même code dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". Aux termes de l'article R. 434-34 du même code : " Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, le préfet du Rhône a, par une décision du 22 décembre 2022, autorisé l'introduction en France de Mme C H et du jeune B A E C, au titre du regroupement familial. Ainsi, les intéressés ne bénéficiaient pas d'une telle mesure à la date à laquelle les refus de visas en litige leur ont été opposés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui, par suite, n'a pas entaché sa décision d'illégalité, en rejetant, pour ce motif, leurs demandes. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jeune B A vit avec sa mère au Cameroun et n'y est pas isolé. Pour démontrer l'intensité et la continuité des liens affectifs unissant les membres de la famille, les requérants se bornent à indiquer que le refus de délivrance des visas sollicités contreviendrait aux stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C H et M. E I doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. Les intéressés peuvent, s'ils s'y croit recevables et fondés, solliciter de nouveaux visas au titre du regroupement familial. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C H et de M. E I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C H, à M. D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215337_20231016
Données disponibles
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