TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2215338_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2022 et 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sibi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 30 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 20 novembre 2019, 22 mai 2020 et 1er décembre 2021 ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de ces retraits de points ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, magistrate désignée ; - les observations de Me Sibi avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 30 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer en soulevant l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 novembre 2019, 22 mai 2020 et 1er décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. Sur l'infraction du 20 novembre 2019 : 4. Il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction relevée par procès-verbal électronique le 20 novembre 2019 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense ni ce procès-verbal ni copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L.223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l'infraction commise le 20 novembre 2019 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Sur les infractions des 22 mai 2020 et 1er décembre 2021 : 5. Pour ce qui concerne les infractions des 22 mai 2020 et 1er décembre 2021, si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l'instance, ils ne comportent ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que ces infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions en cause pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. Il suit de là que les décisions correspondant aux infractions commises les 22 mai 2020 et 1er décembre 2021 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision 48SI en date du 30 juillet 2022. Sur l'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 novembre 2019, 22 mai 2020 et 1er décembre 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des huit points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée 48SI du 30 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des huit points visés au point 7, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, N. Syndique La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2215338_20240322
Données disponibles
- Texte intégral