TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215345_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2022 et le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que, alors qu'il dispose de ressources françaises lui permettant de subvenir à ses besoins, l'objet de son séjour étant de se rendre en France, où il sera accueilli par son fils qui y réside régulièrement, pour y répondre à une convocation des services de la préfecture de l'Essonne afin d'y retirer un certificat de résidence, il ne peut lui être opposé une absence de justification de l'objet et des conditions de son séjour ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents qu'il a présentés pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour en France émanent d'organismes français et qu'il ne peut, en conséquence, lui être opposé des doutes quant à leur fiabilité, à leur authenticité ou à la véracité de leur contenu ; il n'a aucunement l'intention de s'installer de façon durable en France. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 août 1937, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès des de l'autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 3 juillet 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 22 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. () Le certificat de résidence portant la mention " retraité " est assimilé à la carte de séjour portant la mention " retraité " pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale ". 3. M. A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de venir retirer, dans les locaux de la préfecture de l'Essonne, son certificat de résidence portant la mention " retraité ", ainsi que l'y a invité le préfet de ce département par un courrier du 19 avril 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, révélant ainsi les motifs de la décision implicite en litige, que M. A n'établit ni être retraité ni que sa résidence principale est fixée en Algérie. Toutefois, ces éléments relèvent de l'appréciation, par l'autorité préfectorale, seule compétente en la matière, des conditions de délivrance du certificat de résidence portant la mention " retraité ", et non pas de celles de délivrance d'un visa de court séjour. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que la demande de visa de M. A fait suite à un courrier de l'autorité consulaire du 20 avril 2022, qui l'informait de la convocation préfectorale, qui y était jointe, et qui lui indiquait qu'un visa lui était nécessaire pour s'y rendre, celui-ci est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa d'entrée et de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 22 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2215345_20230925
Données disponibles
- Texte intégral