TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2215345_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 juillet, 8 octobre et 19 novembre 2022, Mme C B, épouse A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenue en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de six mois, du 14 mai 2022 au 13 novembre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser son traitement et à lui rembourser les sommes versées à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France ; 3°) de condamner l'Etat pour le préjudice moral qu'elle estime avoir subi en lui versant des dommages et intérêts. Elle soutient que : - elle n'a pas été avisée du " rejet de maladie pour raison professionnelle " l'a privant d'un congé pour longue maladie ; - l'arrêté la plaçant en disponibilité d'office ne lui a pas été notifié si bien que l'arrêté attaqué devra être annulé ; - ses droits ont été bafoués. Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 septembre et 14 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend l'exposé d'aucun moyen et à supposer que la requérante conteste également l'arrêté du 14 septembre 2021, ses conclusions sont tardives ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Un mémoire a été enregistré le 4 juin 2024 pour Mme B épouse A. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, brigadière affectée à la direction territoriale de sécurité de proximité du Val-de-Marne de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne en tant que gestionnaire du secrétariat judiciaire a été placée en congé de maladie professionnelle imputable au service du 3 novembre 2014 au 14 mai 2019. Elle a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 mai 2019 puis placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée du dix-huit mois, du 14 mai 2020 au 13 novembre 2021 par un arrêté du 14 septembre 2021. Le 5 octobre 2021, le comité médical a considéré qu'elle était inapte, de manière définitive et absolue, à la fonction de policière. Elle a par suite été maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 14 novembre 2021 par un arrêté du 13 janvier 2022. Par l'arrêté attaqué du 16 mai 2022, elle a été maintenue en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de 6 mois, du 14 mai 2022 au 13 novembre 2022. 2. Comme le soutient le préfet de police, les conclusions de Mme B épouse A ne comportent aucun moyen à l'encontre de l'arrêté qu'elle attaque. En tout état de cause, à supposer que Mme B épouse A invoque un défaut de notification de l'arrêté du 14 septembre 2021, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité. Enfin, si elle soutient que ses " droits ont été bafoués " et que l'arrêté du 16 mai 2022 est entaché d'un vice, elle ne donne aucune précision à l'appui de ces moyens qui doivent par suite être écartés. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2215345_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel