TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215347_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Azghay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du 12 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus consulaire est insuffisamment motivé ; - il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis qui, par une décision du 12 juillet 2022, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 14 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 12 juillet 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 12 juillet 2022 de l'autorité consulaire française en Tunisie. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que le moyen soulevé à l'encontre de la décision consulaire, tiré de son insuffisante motivation, doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 14 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de chauffeur poids lourds au sein de la société Onyva Transport dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A supposer que le requérant soulève le moyen tiré de l'absence de risque de détournement de l'objet du visa sollicité, il ne produit aucun justificatif permettant d'établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi auquel il a postulé. En outre, la production de l'autorisation de travail délivrée par les services du ministre de l'intérieur le 8 juin 2022 ne suffit pas à lier l'administration quant à sa décision de délivrer ce visa. Si le ministre, dans son mémoire en défense, verse au débat un certificat de travail de la société Aïcha de transport certifiant que le requérant travaille toujours en tant que chauffeur routier en son sein à la date du 8 juin 2022 et des bulletins de salaire pour la période de janvier à mars 2022, il relève également que ces documents présentent des incohérences avec l'historique de salaire annuel sur lequel il apparait qu'aucun versement n'a été effectué par cette société au profit de M. A au cours du deuxième trimestre 2022. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l'inadéquation entre ses compétences professionnelles et l'emploi sollicité. 6. En second lieu, le moyen tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables, à le supposer invoqué, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2215347_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel