TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215348_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n° 2215349, tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 novembre 2022 en présence de Mme Baali, greffière :
- le rapport de Mme Renault,
- les observations de Me David, avocat de Mme A, , qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
A l'issue de l'audience, il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 3 novembre 2022 à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Mme A a produit un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022 à 14h41, qui n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 septembre 2022, la cheffe du centre de détention de Bapaume a suspendu, jusqu'au 27 février 2023 inclus, le permis de visite accordé à Mme A au profit d'un détenu condamné qu'elle présente comme son compagnon, au motif que les intéressés auraient eu une relation sexuelle lors d'un parloir le 27 août 2022. Par la présente requête elle demande que soit ordonnée la suspension de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. " Selon l'article L. 341-3 du même code : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine. " et aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. "
6. Un refus de permis de visite d'un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l'objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d'urgence et dispenser le juge des référés d'apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu'est satisfaite la condition d'urgence.
7. En premier lieu, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et ne sont pas contestés la nature des liens unissant Mme A et la personne détenue, ni que l'enfant qu'elle attend est issu de leur union, bien que l'intéressée ait demandé un permis de visite en qualité d'amie et non de compagne, la suspension de ce permis porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts familiaux ainsi qu'à ceux de son compagnon et la condition d'urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
8. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. La suspension de la décision de la cheffe du centre de détention de Bapaume du 9 septembre 2022 a nécessairement pour effet de rétablir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, le droit de visite de Mme A à son compagnon. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration d'autre mesure.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
11. Mme A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me David, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la cheffe du centre de détention de Bapaume a suspendu le permis de visite de Mme A à son compagnon est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me David, avocat de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me David et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la cheffe du centre de détention de Bapaume.
Fait à Montreuil, le 9 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2215348_20221109
Données disponibles
- Texte intégral