TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215351_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 mai 2022 et le 7 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Joliff, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité de précarité correspondant à 10 % des sommes brutes perçues pendant la période où elle a exercé sous contrat de praticien hospitalier à durée déterminée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique et des articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail, en application desquelles elle est fondée à demander le versement d'une indemnité de précarité correspondant à 10 % du total des émoluments bruts mensuels perçus entre le 6 janvier 2020 et le 6 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Joliff, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, docteure en médecine, spécialiste en pédiatrie, a été recrutée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à compter du 6 janvier 2020 sous contrat à durée déterminée en qualité de praticienne contractuelle, renouvelé par tacite reconduction pour une durée de six mois le 6 juillet 2020, puis une nouvelle fois le 6 janvier 2021. Par un avenant du 9 novembre 2020, sa quotité était ramenée à 60% à compter du 1er novembre 2020. Par une réclamation préalable en date du 30 mars 2021, la requérante a indiqué son souhait de ne pas renouveler son contrat et a sollicité le versement, à l'issue de sa relation de travail expirant le 6 juillet 2021, de l'indemnité de précarité à laquelle elle estime avoir droit. Par un courriel en date du 8 avril 2021, l'administration a rejeté sa demande, avant de réitérer sa position par un courriel en date du 26 avril 2021. Par un courrier en date du 12 juillet 2021, la requérante a réitéré sa demande, laquelle a fait l'objet d'une nouvelle décision de refus le 4 août 2021. Par la présente requête, Mme C demande la condamnation de l'AP-HP à lui verser les sommes demandées. Sur les conclusions pécuniaires : 2. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. " Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : () / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. " Aux termes de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique alors en vigueur : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : () / 5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans (). / Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. " Aux termes de l'article R. 6152-403 du même code : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " 3. Il résulte de l'instruction que l'avenant signé le 9 novembre 2020 modifie le fondement de l'engagement de Mme C en substituant au 5° le 6° du I de l'article 2 du décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, aujourd'hui repris à l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, lequel prévoit la possibilité d'une continuation de la relation contractuelle entre l'agent et l'AP-HP dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, le non-renouvellement du contrat à durée déterminée tacitement reconduit pour la dernière fois le 6 janvier 2021 sur le fondement des dispositions de cet article est de nature à ouvrir droit à Mme C au versement de cette indemnité, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'elle ait elle-même souhaité ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec l'AP-HP. 4. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées du code du travail que lorsque, au terme d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n'est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale sauf à se trouver dans l'un des cas énoncés à l'article L. 1243-10 du code du travail. 5. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, Mme C a été recrutée par l'AP-HP en dernier lieu en qualité de praticien contractuel sur le fondement de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique. Elle est donc fondée à prétendre, à l'issue de son contrat à durée déterminée, au versement de l'indemnité compensant la précarité de sa situation, dès lors que la relation de travail ne s'est pas poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à Mme C l'indemnité de précarité demandée, correspondant à 10 % des sommes brutes perçues pendant la période où elle a exercé sous contrat de praticien hospitalier à durée déterminée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, date de la fin de la relation contractuelle à compter de laquelle l'intéressée était en droit de percevoir l'indemnité litigieuse. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 7. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C l'indemnité de précarité due au titre du contrat à durée déterminée arrivé à son terme le 6 juillet 2021, correspondant à 10 % des sommes brutes perçues pendant la période où elle a exercé sous contrat de praticien hospitalier à durée déterminée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 6 juillet 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2215351_20231009
Données disponibles
- Texte intégral