TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215352_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL HMS Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin et de celle du 26 août 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de lui accorder une autorisation d'exercice temporaire et de transmettre son dossier à la commission régionale d'autorisation d'exercice pour instruction, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'à l'issue de l'année en cours, le dispositif d'autorisation prévu par les dispositions de l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 sera définitivement supprimé ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que celles-ci sont entachées d'incompétence, en l'absence d'habilitation de l'agence régionale de santé pour prendre les décisions contestées comme de délégation de signature à ses agents signataires, d'une erreur de droit, en ce que l'autorité administrative a, à tort, interprété le critère de l'exercice de fonctions rémunérées au titre des professions de santé énoncé aux dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et du 2° de l'article 1er du décret du 7 août 2020 pris pour leur application comme excluant les fonctions exercées en qualité de stagiaire et celles exercées dans le domaine de la recherche et en ce que les dispositions précitées du décret ne peuvent les exclure sans méconnaître les termes de la loi pour l'application de laquelle elles ont été prises et d'une erreur d'appréciation de la conformité de son dossier de candidature au critère précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. La directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - la requête, enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n° 2215324, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère inopérant du moyen tiré du vice d'incompétence entachant les décisions attaquées, dans l'hypothèse où le motif fondant les décisions attaquées serait reconnu légal et compte tenu de la situation de compétence liée en résultant. Vu : - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Le Garzic, président, M. Marchand, premier conseiller et Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2022 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Cortès, substituant la SELARL HMS Avocats, avocat de M. B ; - les observations des représentantes de la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 4 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire d'un diplôme de médecin obtenu en Tunisie, a sollicité une autorisation d'exercice en France de la profession de médecin sur le fondement du B du IV de l'article 83 de loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale modifié par l'article 70 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la directrice de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande et de celle du 26 août 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé : " () les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 () / La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / () La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 7 août 2020, pris pour l'application des dispositions citées au point 3 : " Peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. () 3° Justifier d'au moins une journée d'exercice, dans les conditions prévues au 2° du présent article, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er adressent leur dossier de demande d'autorisation d'exercice à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 29 juin 2021 () ". Selon le 3° du I de son article 3, le dossier de demande d'autorisation d'exercice est notamment composé de : " Toutes pièces utiles permettant de justifier des conditions d'exercice mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret, telles que des attestations ou des contrats de travail ". Enfin selon l'article 4 : " Saisi d'un dossier complet et après vérification des pièces produites, () le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au candidat, par tout moyen donnant date certaine à la réception de ce document, une attestation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, l'autorisant à poursuivre temporairement l'activité mentionnée au 2° de l'article 1er. Le candidat transmet une copie de l'attestation à son employeur ". 5. Les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, en l'absence d'habilitation de l'agence régionale de santé pour prendre les décisions contestées comme de délégation de signature à ses agents signataires, d'une erreur de droit en ce que l'autorité administrative a, à tort, interprété le critère de l'exercice de fonctions rémunérées au titre des professions de santé énoncé aux dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et à celles du 2° de l'article 1er du décret du 7 août 2020 pris pour leur application comme excluant les fonctions exercées en qualité de stagiaire et celles exercées dans le domaine de la recherche et en ce que les dispositions précitées du décret ne peuvent les exclure sans méconnaître les termes de la loi pour l'application de laquelle elles ont été prises, et d'une erreur d'appréciation de la conformité du dossier de candidature de M. B au critère précité ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 novembre 2022 où siégeaient : - M. Pierre Le Garzic, vice-président du tribunal, présidant, - M. Arnaud Marchand, premier conseiller, juge des référés, - Mme Thérèse Renault, première conseillère, juge des référés. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022. Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2215352_20221107
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