TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPINSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215353_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Dazin, demande au Tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de produire l'intégralité de la procédure pénale relative à son interpellation par les forces de police le 19 novembre 2022 à Angers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le territoire du département de Maine-et-Loire ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer à la suite un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'arrêté relatif aux mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français : - les décisions attaquées sont prises sur le fondement d'une procédure pénale irrégulière qui les rend illégales ; - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'une procédure pénale irrégulière qui le rend illégal ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 8 septembre 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 février 2019. Il a déposé une demande d'asile le 22 mars 2019. Par une décision du 7 janvier 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. L'intéressé a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile qui, le 7 mai 2021, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 7 février 2022, le Tribunal a confirmé la légalité de cette mesure d'éloignement ; toutefois, M. A ne l'a pas exécutée et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Interpellé par les services de police le 19 novembre 2022 à Angers, dans le cadre de la constatation d'une infraction au code de la route, l'intéressé a été placé en garde à vue et a fait l'objet le 20 novembre 2022, d'une part, d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et, d'autre part, d'un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de six mois sur le territoire du département de Maine-et-Loire. M. A demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; aux termes de l'article L. 614-6 du même code : Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " et aux termes de l'article L.614-5 du même code : " ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office." Sur la communication de l'intégralité des pièces de la procédure pénale : 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la requête de M. A, le préfet de Maine-et-Loire a produit les procès-verbaux relatifs à l'interpellation de l'intéressé par les forces de police et à son placement en garde à vue. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire l'intégralité des pièces de la procédure pénale le concernant sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'occurrence, si à la date de la décision attaquée, M. A n'était présent en France que depuis deux ans et demi, il ressort des pièces du dossier que, depuis avril 2021, l'intéressé partage une vie maritale avec Mme C A, ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 4 mars 2023. Les nombreuses attestations produites au dossier établissent, par ailleurs, la réalité de cette vie maritale et la très bonne intégration de M. A - qui parle et comprend parfaitement le français - au sein de la société française. Il est ainsi investi, comme cuisinier, dans un centre d'aide animé par une association d'éducation populaire, dans la distribution hebdomadaire de repas par l'association asile et partage et, enfin, dans le club de foot local des professeurs des écoles de l'enseignement public dont le responsable atteste du comportement irréprochable de l'intéressé. Dans ces circonstances très particulières, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être annulée. 6. L'annulation par le présent jugement de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de M. A entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du préfet de Maine-et-Loire refusant à l'intéressé de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de sa reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement qui annule les arrêtés attaqués, implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision le concernant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. L'Etat étant la partie qui succombe dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 900 euros au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés susvisés du 20 novembre 2022 pris par le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision le concernant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve que Me Dazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de neuf cents euros (900 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023 Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière S.BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2215353_20230412
Données disponibles
- Texte intégral