TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215359_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mmes C B et Clotilde A, représentées par Me Zoleko, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme B un visa de court séjour pour visite privée ainsi que de la décision de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Douala ou au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité compétente de délivrer à Mme B un visa afin qu'elle puisse assister à la soutenance de la thèse de sa fille le 5 janvier 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros à verser à Mme B et de 1 200 euros à verser à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction le même jour à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le numéro 2215394 par laquelle Mmes B et A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 décembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par instruction du 2 décembre 2022, demandé à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité par Mme B. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par Mmes B et A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mmes B et A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mmes B et A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mmes B et A la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2215359_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA