TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215367_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 22 novembre et 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est de nature à entraver son activité professionnelle, en ce qu'il n'a pu accepter la promesse d'embauche, en qualité d'agent de sécurité privée, qui lui a été faite le 26 août 2022 pour une durée de quarante-cinq jours ; cette décision l'empêche de trouver un emploi dans le domaine professionnel pour lequel il dispose d'une longue expérience et d'une compétence particulière ; il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé, ce qui complique davantage sa recherche d'emploi ; l'allocation qu'il perçoit de Pôle emploi ne lui permet pas de faire face à ses charges incompressibles, et notamment son loyer, d'un montant de 351,70 euros ; le secteur professionnel de la sécurité privée est un secteur souffrant d'un manque de main d'œuvre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence au regard de l'article L. 633 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors en vigueur, et de l'article 8 du décret n ° 2022-449 du 30 mars 2022 relatif aux modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité : malgré les modifications apportées par ces dispositions, les demandes de carte professionnelle et les recours administratifs préalables obligatoires engagés avant le 1er mai 2022 demeurent de la compétence des commissions locales d'agrément et de contrôle (CLAC) et de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) ; sa demande initiale de renouvellement de sa carte professionnelle ayant été déposée le 31 décembre 2021 et le recours administratif préalable obligatoire ayant été réceptionné par la CNAC le 24 février 2022, et n'ayant formé aucune demande ultérieure, l'autorité compétente pour adopter la décision attaquée est la CNAC et non le directeur du CNAPS ; * elle méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : il n'est pas établi que l'agent du CNAPS ayant consulté les traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficiait d'une habilitation régulière pour le faire ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a été interprété par le directeur du CNAPS comme imposant que le demandeur d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dispose d'un titre de séjour unique d'une durée de cinq années, et non d'une durée de séjour régulier pendant cinq années, durée susceptible d'être atteinte par le cumul de plusieurs titres de séjour ; depuis son entrée régulière sur le territoire national en 1993, il réside régulièrement en France ; le décret du 21 mai 2019 pris en application de l'article 27-2 du code civil et rapportant le décret du 16 décembre 2016 qui l'avait naturalisé ne l'a pas placé dans une position irrégulière relativement à son droit au séjour sur la période comprise entre ces deux décrets et est seulement motivé par le fait qu'il n'avait pas informé l'administration de son mariage ; cette décision a été notifiée à une adresse à laquelle il ne résidait plus , de sorte qu'il n'a pu la contester dans le délai qui lui était imparti ; lorsqu'il en a eu connaissance, il a sollicité un titre de séjour, qu'il a obtenu pour une durée de dix ans, et il a présenté une nouvelle demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'intéressé ne verse par ailleurs aucun élément sur sa situation professionnelle antérieure en qualité d'agent de sécurité (fiche de paie, contrat de travail), de sorte qu'il n'établit pas que la décision litigieuse le priverait de son travail d'agent de sécurité ; l'intéressé est demandeur d'emploi depuis le 19 février 2022 et l'attestation de Pôle emploi versée aux débats fait apparaître qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tout en ajoutant ne plus percevoir l'allocation de retour à l'emploi en catégorie 3 depuis le 18 décembre 2019, soit bien antérieurement aux décisions de refus de la CLAC et de la CNAC ; la promesse d'embauche dont se prévaut le requérant est largement postérieure à ces décisions de refus de renouvellement de sa carte professionnelle ; M. B ne justifie pas qu'il ne pourrait pas exercer un emploi dans un autre domaine que celui de la sécurité privée, notamment en tant qu'agent de sécurité incendie (SSIAP), afin de percevoir des revenus ; le requérant n'établit pas que sa compagne ne percevrait pas de revenus suffisants pour supporter les charges du foyer, dont il ne justifie au demeurant pas à l'exception d'une quittance de loyer, l'avis d'imposition qu'il produit ne mentionnant pas les revenus annuels respectifs de chacun pour l'année 2021 ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle n'est pas entachée d'incompétence et le requérant ne saurait utilement se borner à affirmer que l'agent qui a consulté le fichier AGDREF n'était pas habilité à le faire ; * si le requérant se prévaut de ce que le CNAPS lui a délivré une précédente carte professionnelle en 2017, cette circonstance est sans incidence dans la mesure où, à cette date, la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée n'était pas soumise à la condition d'une régularité du séjour en France depuis au moins cinq ans, cette condition ayant été introduite dans l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure par l'article 23 de la loi sécurité globale n°2021-646 du 25 mai 2021, et l'intéressé ne saurait davantage utilement faire état de son expérience dans ce domaine d'activité ou de son professionnalisme ; * Monsieur B n'a détenu aucun document de séjour entre le 23 mai 2019, date de retrait de la nationalité française et le 11 février 2021, date de délivrance d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 février 2022, de sorte qu'il ne satisfait pas la condition de détention continue depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 612-20 4bis du code de la sécurité intérieure. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le numéro 2215485, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Robin-Lahmadni, substituant Me Maamouri, avocat de M. B ; - et les observations de Me Coquillon, substituant Me Cano, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 août 1979 et reconnu travailleur handicapé, est entré régulièrement sur le territoire national et a bénéficié de titres de séjour jusqu'à sa naturalisation par un décret du 16 décembre 2016. La nationalité française lui a cependant été retirée par un décret du 21 mai 2019, en application de l'article 27-2 du code civil. M. B a par ailleurs bénéficié d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable du 20 février 2017 au 20 février 2022, dont il a demandé le renouvellement le 31 décembre 2021. Par une décision du 31 janvier 2022, la CLAC Ouest lui a opposé un refus. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du CNAPS le 24 février 2022. Par une ordonnance n° 2211464 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a suspendu la décision contestée et a enjoint au CNAPS de réexaminer sa situation. Par une décision du 19 octobre 2022, le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. B qui, par la présente requête, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 19 octobre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge M. B la somme dont le CNAPS sollicite le versement au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 13 décembre 2022. La juge des référés, M. C Le greffier, J. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4413 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215367_20221213
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