TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215368_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 4 novembre 2022, Me Lionel Pain, Me Séverine Legrand, Me Sophie Cupit et Me Shana Pathmanathan, représentés par Me Stouffs, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de répondre à leurs demandes de nomination en qualité de notaire, sans délai, et au plus tard le 15 novembre 2022, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de réponse du ministre de la justice à leur demande porte atteinte à leur réputation, leur cause des dommages économiques et met en danger l'offre de prêt contractée par Me Pathmanathan ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que le projet ne peut aboutir sans décision préalable du ministre de la justice et qu'ils ne disposent d'aucune autre voie de droit pour contraindre le ministre de la justice à répondre à leur demande ; - il n'existe pas de contestation sérieuse à leur demande ; - aucune décision administrative ne fait obstacle à la mesure qu'ils sollicitent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; - le décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Me Pain et Me Legrand sont notaires associés au sein de la société S2LP située à Coudekerque Branche. Me Cupit est titulaire d'un office notarial situé à Blanc-Mesnil et Me Pathmanathan est notaire salariée au sein de la société Dauchez et associés située à Paris. Le 16 septembre 2021, Me Pain a déposé, au nom de la société S2LP, une demande au ministre de la justice d'augmentation du capital social de cette société, par l'apport de l'étude de Me Cupit et d'une somme numéraire de Me Pathmanathan. Par une lettre du 17 septembre 2021 adressée aux services du ministère de la justice, Me Pain a demandé que lui-même, ainsi que Me Pathmanathan et Me Cupit soient nommés au sein de la société S2LP à la résidence de Blanc-Mesnil, après le retrait de Me Pain de l'office dont est titulaire la société S2LP à Coudekerque Branche, après la démission de Me Pathmanathan en tant que notaire salariée et après la démission de Me Cupit de son office individuel situé à Blanc-Mesnil. Le ministre de la justice n'a pas répondu à ces demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article 5 du décret n°93-78 du 13 janvier 1993: " La nomination d'une société d'exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ". Aux titre de l'article 34 du même décret : " Tout nouvel associé exerçant au sein de la société doit être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de notaire associé. ". Aux titre de l'article 35 dudit décret : " Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7 et 8, sont applicables. / La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice. / Si le nouvel associé apporte à la société le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office. ". 3. Aux termes de l'article L.231-1 code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L.231-5 du même code : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. ". Aux termes de l'article 1 du décret n°2014-1277 du 23 octobre 2014 : " En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. ". Parmi la liste des demandes mentionnées en annexe de ce décret figure la nomination d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office et de ses associés. 4. Comme il a été dit au point 1, Me Pain a formulé une demande d'augmentation de capital de la société S2LP et une demande tendant à sa nomination ainsi qu'à celles de Me Pathmanathan et Cupit au sein de l'office de la société S2LP de Blanc-Mesnil, respectivement le 16 septembre 2021 et le 17 septembre 2021. En application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et du décret n°2014-1277 du 23 octobre 2014 et de son annexe, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre à l'expiration du délai d'un deux mois à compter de l'enregistrement de ces demandes. En l'espèce, des décisions implicites de rejet étaient ainsi nées depuis plusieurs mois à la date d'enregistrement du présent référé " mesures utiles ". Par suite, l'injonction demandée serait de nature à faire obstacle à l'exécution de ces décisions implicites et ce alors même que le ministre de la justice indique, dans son mémoire en défense, être dans l'attente d'un avis du procureur général près la cour d'appel de Paris. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Me Pain, Me Legrand, Me Cupit et Me Pathmanathan, est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Lionel Pain, Me Séverine Legrand, Me Sophie Cupit, Me Shana Pathmanathan, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2215368
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Chronologie de l'affaire
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TA9314 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2215368_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel