TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215369_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et le pays fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la pièce produite en défense, enregistrée le 15 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 27 octobre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise, précise les éléments essentiels relatifs à la situation de l'intéressé, en particulier les décisions de rejet de sa demande d'asile. En outre, elle vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée. Quant à la décision fixant le pays de destination, elle indique, après avoir visé les stipulations de l'article 3 de cette même convention, que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements qui lui seraient contraires en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. Il ne ressort pas par ailleurs de cette motivation et des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L.542-2 1° du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé " TélemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile déposée par l'intéressé a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 novembre 2021 qui lui a été notifiée le 3 janvier 2022 et que son recours a été rejeté par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 18 mai 2022 notifiée le 23 mai 2022. La demande de réexamen de l'intéressé, enregistrée le 20 juin 2022 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2022 au titre des dispositions précitées et son droit de se maintenir sur le territoire français a donc pris fin à cette date. Le préfet pouvait, par suite, prendre légalement l'arrêté attaqué pour ce motif, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code précité. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et de la motivation des décisions contestées que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais repris à l'article L. 721-4 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 8. Le requérant soutient qu'il encourt des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée en cas de retour en Afghanistan du fait des opinions politiques qui lui sont imputées et des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il pourrait être soumis. Toutefois, ainsi qu'énoncé, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2021 et ce rejet a été confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2022 et il n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément de nature à établir l'existence de craintes sérieuses, personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré d'une méconnaissance des textes précités doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2022. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2215369_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel