TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215369_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire et des pièces, enregistrés les 19 juillet, 9 et 31 octobre et 13 et 18 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Machta, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de proroger son visa touristique ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : -la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; -elle est entachée d'une erreur de droit ; -elle est entachée d'un détournement de procédure ; -elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 15 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de Me Machta, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 30 septembre 1987 à Beyrouth, est entrée en France le 1er mars 2020, sous couvert d'un visa à entrées multiples de 90 jours valable jusqu'au 10 juillet 2023. En raison de la crise sanitaire, Mme B a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 20 avril 2020 au 19 juillet 2020 renouvelé jusqu'au 8 juin 2021. Elle est retournée au Liban puis est revenue en France le 16 janvier 2022 où elle a résidé jusqu'au 16 avril 2022. Par une décision du 10 juin 2022, le préfet de police a refusé de proroger la durée du visa de Mme B. Cette dernière demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 33 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas : " 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. () ". 3. En outre, aux termes de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des échanges de courriels entre son conseil et les services de la préfecture de police, que Mme B a sollicité le 6 avril 2022 une autorisation provisoire de séjour pour motifs de santé sur le fondement de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, par la décision attaquée le préfet de police a refusé de prolonger le visa de Mme B, qui, au demeurant, est valable jusqu'au 10 juillet 2023, mais ne s'est pas prononcé sur la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée par la requérante. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police du 10 juin 2022 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La décision du préfet de police du 10 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2215369_20230103
Données disponibles
- Texte intégral