TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215372_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. ; en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au rétablissement des liaisons terrestres, aériennes ou maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou le versement de cette même somme à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - le préfet ne justifie pas de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; - elle méconnaît les articles L. 743-1 et R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au principe de dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 juin 1978, est entré en France le 17 novembre 2016. La demande d'asile qu'il a présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par décision du 28 novembre 2017, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2018. Il a présenté une première demande d'admission au séjour, qui a fait l'objet, en 2019, d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par M. A contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes. Par courrier du 22 septembre 2021, il a à nouveau sollicité son admission au séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen dirigé contre l'arrêté dans son ensemble : 2. Il résulte de la compétence reconnue au préfet de département par l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour délivrer les titres de séjour que celui-ci est également compétent pour prendre les décisions refusant leur délivrance. En outre, l'article R. 721-2 du même code lui donne compétence pour édicter les décisions fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, aux termes duquel : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : / () / 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés () ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué été signé par Mme B D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet, qui en avait la faculté en vertu des dispositions citées au point précédent, a donné délégation à cette dernière à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. M. A se prévaut de sa relation de concubinage depuis 2019 avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résidente valable dix ans. Toutefois, il demeure marié avec une ressortissante ivoirienne également en situation irrégulière sur le territoire français et qui a fait l'objet, comme lui, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Si M. A soutient avoir engagé avec sa conjointe une procédure de divorce en 2019, celle-ci n'avait toujours pas abouti à la date de l'arrêté attaqué, le 21 juin 2022. En outre, si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016 et de ses divers engagements associatifs à titre bénévole, lesquels démontrent une incontestable volonté d'intégration, il n'en résulte pas pour autant, alors que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que la décision portant refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces éléments ne constituaient pas des motifs exceptionnels ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne les promesses d'embauche dont se prévaut le requérant, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait, s'abstenir de mentionner dans l'arrêté attaqué celles que M. A a obtenues en 2018 et 2020 en estimant qu'elles étaient caduques à la date à laquelle il a pris son arrêté. S'agissant de la promesse d'embauche sur un poste d'agent aux activités sportives et extra-sportives au sein d'un club de football, obtenue par M. A en 2021, celui-ci soutient qu'un tel poste entrerait dans la catégorie de métier " encadrant de structure ", laquelle serait répertoriée sur une liste de métiers identifiés comme prioritaires par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire. Toutefois, d'une part, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, cette liste établie par la DREETS concerne un dispositif de reconversion professionnelle à destination des salariés dont l'emploi est fragilisé, auquel le requérant ne peut prétendre dès lors qu'il n'est pas salarié, et d'autre part, l'emploi auquel M. A postule au sein d'un club de football ne correspond pas au métier d'encadrant de structure identifié par la DREETS, qui se caractérise par l'exercice de fonctions de direction au sein de structures sanitaires, sociales ou pénitentiaires. Par ailleurs, M. A ne fait pas valoir de diplôme particulier le qualifiant pour l'emploi postulé. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne regardant pas cette promesse d'embauche comme constituant un motif d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Enfin, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas confronté la qualification, l'expérience et les diplômes du requérant aux caractéristiques des emplois auxquels il postule et aurait, dès lors, entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la demande de M. A. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision devrait entrainer, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la Cour nationale du droit d'asile s'est prononcée sur la demande d'asile de M. A, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 541-1 et L. 541-2 du même code : 10. " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " 11. M. A fait valoir qu'en application de ces dispositions, il bénéficiait du droit de séjourner en France jusqu'à la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. Il soutient que, par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français encourrait l'annulation dans l'hypothèse où le préfet ne serait pas en mesure de justifier que la décision du 8 juillet 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande de protection internationale lui a été régulièrement notifiée. Toutefois, en se bornant à cette affirmation générale, il ne conteste pas utilement avoir effectivement reçu notification de cette décision. 12. En tout état de cause, aux termes de l'article R. 723-19, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions figurent désormais à l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. " Or il ressort de l'extrait de la base de données " Telemofpra " produit par le préfet en défense que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juillet 2018 a été notifiée à M. A le 19 juillet 2018. Cette mention atteste de la notification de cette décision à une date antérieure à celle à laquelle a été prise la décision par laquelle le préfet a fait obligation au requérant de quitter le territoire français. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 13. En dernier lieu, les dispositions de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais abrogées, qui prévoyaient l'information de l'étranger " dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision ", étaient applicables aux seules décisions refusant à un étranger l'entrée en France. Le requérant ne saurait dès lors s'en prévaloir utilement au soutien de ses conclusions dirigées contre une décision portant non pas refus d'entrée en France mais obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l'annulation de ces décisions devrait entrainer, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, si l'arrêté attaqué prévoit que le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. A pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible débute " à compter du rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes ", cette mention est uniquement relative à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant et demeure sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, ni, au demeurant, sur celle de la mesure d'éloignement elle-même. Par suite, et alors qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du rétablissement de ces liaisons, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au " principe constitutionnel de dignité humaine " ne peuvent qu'être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thibaut Philippon. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2215372_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel