TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215375_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui restituer ses documents d'identité. Il soutient que : - l'arrêté est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il met en cause son intégrité physique et psychique dès lors qu'il ne peut pas quitter le territoire français en raison son état physique et psychique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 1er mars 1959, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations sous couvert d'un titre de séjour polonais. Le 12 novembre 2022, il a été interpellé par les services de police de Gonesse pour des faits de conduite sans permis et défaut d'assurance. Par arrêté du 13 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités polonaises. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prononcer son transfert aux autorités, notamment le fait que les autorités polonaises lui ont délivré un titre de séjour. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent être qu'écartés 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 4. Si le requérant fait valoir que sa remise aux autorités polonaises porterait atteinte à son état de santé physique et psychique, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ou quant à sa situation personnelle. En conséquence le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2022. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 202Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2215375_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel