TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215375_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pelé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire d'Aulnay-sous-Bois a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable réputée être intervenue le 6 juin 2022 pour la réalisation d'une véranda sur une parcelle située 72 rue Vercingétorix ;
2°) d'enjoindre au maire d'Aulnay-sous-Bois de lui délivrer, en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est entaché d'illégalité, dès lors que les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article UG 6/1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), dans la mesure où l'implantation des constructions d'une emprise au sol de moins de 20 m² est autorisée au-delà de la bande de constructibilité de 19 mètres ;
- il est entaché d'illégalité, dès lors que, dans l'hypothèse où les travaux ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article UG 6/1 du règlement du PLU, la configuration de la parcelle terrain d'assiette des travaux projetés rend nécessaire une adaptation mineure aux règles méconnues ;
- il est entaché d'illégalité, dès lors que les travaux ne sont pas susceptibles d'aggraver la méconnaissance des dispositions de l'article UG 6/1 déjà méconnues en raison de l'implantation d'une annexe au-delà de la bande de constructibilité de 19 mètres ;
- il est entaché d'illégalité, dès lors que les travaux projetés sont autorisés, en application des dispositions de l'article UG 2/5 du règlement du PLU, dans la mesure où les extensions de constructions existantes situées au-delà de la bande de constructibilité de 19 mètres, y compris celles qui n'y sont que partiellement implantées, sont admises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 17 avril 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelé, représentant M. B, et de Me Reis, représentant la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a adressé, le 29 mars 2022, une déclaration préalable de travaux à la commune d'Aulnay-sous-Bois afin de réaliser une véranda sur une parcelle située 72, Avenue Vercingétorix. Le dossier étant incomplet, il a renvoyé, le 6 mai 2022, des pièces nécessaires à l'instruction. Le silence gardé par le maire durant un mois à compter de la réception de ces pièces a fait naître une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, réputée être intervenue le 6 juin 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le maire a retiré cette décision tacite de non opposition.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article UG 6/1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport à l'espace public / 6/1 - Règles générales / () / les constructions doivent s'implanter dans une bande de constructibilité d'une épaisseur de 19 mètres, comptés à partir de l'alignement, sauf pour les constructions d'une emprise maximum de 20 m² qui ne sont pas soumises à cette règle ". L'annexe au règlement du plan local d'urbanisme définit les constructions visées par le règlement comme " celles définies par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l'emprise et de la surface de plancher (SDP) au sens de l'article R.112.2 du code de l'urbanisme () ". Elle définit l'extension comme " toute augmentation de la surface de plancher, en emprise au sol ".
3. Pour retirer la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable réputée être intervenue le 6 juin 2022, le maire d'Aulnay-sous-Bois s'est fondé sur la circonstance que les travaux méconnaissent les dispositions précitées de l'article UG 6/1 du règlement du PLU, dès lors que le projet prévoit la construction d'une véranda au-delà de la bande de constructibilité de 19 mètres.
4. Il ressort des pièces du dossier que les travaux consistent en la construction, au-delà de la bande de constructibilité de 19 mètres comptée perpendiculairement à partir de l'alignement, d'une véranda d'une emprise au sol de 12,30 m², afin d'étendre le pavillon individuel à usage d'habitation existant situé dans la bande de constructibilité de 19 mètres. Dès lors que les travaux consistent à réaliser une extension du pavillon, les dispositions précitées du règlement du PLU impliquent, non pas de prendre uniquement en considération la surface de l'emprise au sol de l'extension créée et implantée au-delà de la bande principale de constructibilité de 19 mètres, mais de prendre en considération la surface totale de l'emprise au sol de la construction après extension. L'ensemble bâti projeté étant d'une emprise au sol supérieure à 20 m², le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'unique motif de retrait de la décision tacite de non-opposition méconnaît les dispositions précitées de l'article UG 6/1 du règlement du PLU.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ".
6. Si M. B soutient que la configuration de la parcelle dont il est propriétaire, qui accueille un pavillon d'habitation en retrait d'une distance de seulement huit mètres vis-à-vis de l'alignement, rend nécessaire l'octroi d'une adaptation mineure aux dispositions précitées de l'article UG 6/1 du PLU, le bâti existant est toutefois sans influence sur la configuration du terrain d'assiette. Par suite, le moyen tiré de la nécessité d'accorder une adaptation mineure aux dispositions de l'article UG 6/1 du règlement du PLU doit être écarté.
7. En troisième lieu, une construction existante qui n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'une autorisation d'urbanisme s'il s'agit de travaux qui doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou qui sont étrangers à ces dispositions.
8. En l'espèce, à supposer-même que l'annexe existante, implantée au-delà de la bande de constructibilité de 19 mètres, méconnaisse les dispositions précitées de l'article UG 6/1 du règlement du PLU, les travaux projetés, qui consistent en une extension du pavillon individuel à usage d'habitation existant au-delà de la bande de constructibilité de 19 mètres, aggraveront la méconnaissance des dispositions réglementaires déjà méconnues. Par suite, le moyen tiré de ce que l'extension projetée serait sans incidence sur la conformité de la construction aux dispositions de l'article UG 6/1 du règlement du PLU doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article UG 2/5 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont admises, sous conditions, les constructions et utilisations du sol suivantes : / () 2/5 - L'extension ou la surélévation des constructions existantes implantées au-delà de la bande de constructibilité définie à l'article 6, dès lors que ces travaux n'entraînent pas de changement de destination () ".
10. Si une annexe est déjà implantée au-delà de la bande de constructibilité de 19 mètres, l'extension projetée a uniquement pour effet d'étendre l'emprise au sol du pavillon implanté dans la bande de constructibilité de 19 mètres, et non d'étendre ou de surélever l'annexe existante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG 2/5 du règlement du PLU doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aulnay-sous-Bois et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme totale de 1 000 (mille) euros à la commune d'Aulnay-sous-Bois en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La rapporteure,Le président,
M. HardyA. MyaraLe greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22153752Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2215375_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel